Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, MmeD..., représentée par Me Coste, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...soutient que :
- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ;
- cet avis ne comporte pas l'ensemble des mentions requises par l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- en mentionnant que son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale et est compatible avec un transport aérien, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-et-onze ans, le préfet a commis une erreur de fait ;
- le préfet a également commis une erreur de fait quant à la date de son entrée sur le territoire français ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- c'est à tort que le préfet s'est cru lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, en méconnaissance de l'entendue de sa compétence ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation qu'aurait commise le préfet ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 avril 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 9 avril 2013 a été signé par Mme B...E..., chef du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière bénéficiait d'une délégation de signature lui ayant été consentie par arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 28 janvier 2013 et régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté en litige doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions mêmes de la décision en litige que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D... et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions y figurant que l'avis du 7 mars 2013 du médecin de l'agence régionale de santé satisfait aux exigences des articles L 313-11-11 et R 313-22 du code, et d'autre part que les motifs de l'arrêté contesté ne révèlent pas que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'étendue de ses compétences en se croyant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le traitement des pathologies dont souffre Mme D..., diabète non insulinodépendant et hypertension artérielle notamment, ne nécessitent pas que sa prise en charge médicale, laquelle consiste essentiellement en un suivi, ait lieu en France ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si Mme D...soutient que, veuve, sa vie privée et familiale se situe désormais en France où elle a vécu entre 1955 et 1971 et où trois de ses enfants et sept de ses petits enfants sont de nationalité française, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Côte d'Ivoire, où résident deux autres de ses enfants ;que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée, en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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N° 15VE00933