Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M.B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sans délai en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- il remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision l'expose à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré en France le 10 septembre 2002 à l'âge de dix-neuf ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le préfet du Val-de-Marne lui a refusée par un arrêté en date du 1er mars 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 octobre 2014, faute, pour la commission du titre de séjour d'avoir été appelée à donner son avis, le préfet de l'Essonne a été saisi le 22 janvier 2015 d'une demande de réexamen de la situation de M. B..., tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 5 novembre 2015, le préfet de l'Essonne, après avoir saisi la commission du titre de séjour qui a rendu son avis le 17 septembre 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, d'une part qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ;Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que s'il n'est pas contesté que M. B...réside en France depuis plus de dix ans et qu'il est engagé en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien polyvalent depuis le 1er décembre 2014 et a effectué des missions d'intérim en qualité de manutentionnaire au cours de l'année 2015, il ressort des pièces du dossier que l'insertion professionnelle dont il se prévaut est récente ; que l'intéressé ne conteste ni être célibataire, depuis son divorce prononcé le 6 avril 2004, et sans charge de famille, ni que sa mère et ses frères résident toujours en République Démocratique du Congo, son pays d'origine ; qu'enfin, si M. B...soutient qu'il a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux en France, les attestations produites à l'appui de cette allégation, lesquelles sont peu circonstanciées, ne démontrent pas l'intensité des liens qu'il aurait ainsi noués ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du code, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision litigieuse n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle ;
5. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, d'une part, que l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...n'est pas établie ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", et selon l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que si M. B...soutient qu'un retour en République Démocratique du Congo, son pays d'origine, l'expose à des persécutions en raison de son " appartenance au mouvement UPADS " et de sa " participation à la guerre civile de 1997 " au sein des milices " cocoyes ", les documents qu'il produit à l'appui de cette allégation, composés notamment de deux avis de recherche dont l'un comporte une date illisible et l'autre date du 13 juin 2000, ne présentent pas de caractère suffisamment récent et probant, de sorte que les craintes dont il se prévaut ne peuvent être regardées comme établies ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01386