Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2016, 7 juillet 2016 et 19 juillet 2016 M.B..., représenté par Me Cujas, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 décembre 2015, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le refus de séjour n'est pas motivé ;
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les certificats médicaux qu'il produit attestent de l'absence de traitement de sa pathologie dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France, selon ses déclarations, le 17 août 2011, à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité le 31 mai 2013, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui lui a été refusée par une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande ; que, par un jugement du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision implicite de rejet et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; que par un arrêté du 2 décembre 2015, le préfet de l'Essonne, après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 11 mai 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde, lui permettant ainsi d'en contester le bien-fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que M. B... peut seulement se prévaloir des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précitées ;
5. Considérant que M.B..., qui ne peut se prévaloir utilement que des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précitées, produit des certificats médicaux indiquant que sa prise en charge médicale " ne peut être assurée dans son pays d'origine " ; que cependant ces attestations ne sont pas suffisantes pour contrebattre efficacement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
6. Considérant, en dernier lieu que les certificats médicaux produits par M. B..., dont la plupart sont postérieurs à l'arrêté litigieux, rédigés en des termes identiques, ne démontrant, par ailleurs, aucune évolution de sa pathologie, se bornent à indiquer que sa prise en charge " ne peut être assurée dans son pays d'origine ", sans aucune autre précision ; qu'en outre, et nonobstant la circonstance que M. B...serait intégré professionnellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, célibataire, sans charge de famille, soit dépourvu de toute attache familiale en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01413