2° d'enjoindre à l'INRIA de procéder à son licenciement à compter de la date d'épuisement de ses congés ou à compter du 31 décembre 2009, de lui verser une indemnité de licenciement, ses allocations de chômage, ses arriérés de traitement et l'indemnité de congés payés qu'il demande ;
3° de condamner l'INRIA à lui verser la somme de 78 546,24 euros tous préjudices confondus.
Par un jugement n° 1005102 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, M. C..., représenté par Me Sauzun, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision de l'INRIA du 7 juin 2010 en tant qu'elle refuse de lui verser le mi-traitement, ou une indemnité représentative, auquel il pouvait prétendre du 31 mai 2009 au 31 décembre 2009, de lui verser une indemnité de congés payés ou une indemnité représentative de son montant, de le licencier pour inaptitude à compter de la date d'épuisement de ses congés ou à compter du 31 décembre 2009, date à laquelle il a été reconnu invalide de catégorie 2, de lui verser une indemnité de licenciement, des allocations chômage, d'indemniser sa perte de revenus et son préjudice moral ;
3° de condamner l'INRIA à lui verser la somme de 72 135,59 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 20 773,22 euros ;
4° d'enjoindre à l'INRIA de le licencier, de lui verser des arriérés de traitement, l'indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement et les allocations chômage, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été classé dans la deuxième catégorie d'invalides et était inapte à reprendre un emploi ; il aurait dû être licencié en application des articles 16 et 17 du décret du 14 mars 1986 et dans la capacité de faire valoir ses droits au chômage, de percevoir une indemnité de licenciement et d'obtenir une indemnité au titre de ses congés annuels non pris ;
- il avait droit à congé pour grave maladie à l'issue de son congé thérapeutique du
31 mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 ;
- il a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis : son préjudice moral constitué par le retard mis au traitement de sa situation à hauteur de 10 000 euros, sa perte de revenus à hauteur de 5 000 euros, ses traitements non perçus pour la période du 3 juin 2009 au
2 décembre 2009 pour des montants de 5 206,62 et 3 149,97 euros, l'indemnité de congés annuels pour un montant de 4 952,80 euros, l'indemnité de licenciement pour un montant de 14 362,37 euros, l'allocation de perte d'emploi pour un montant de 37 000 euros ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'il jouisse toujours de ses droits de congés maladie, c'est à tort que les juges de première instance n'ont pas réparé son entier préjudice ; il a subi un retard de rémunération de 5 206,62 euros ; si l'INRIA a versé les traitements dus, il n'a pas réparé son préjudice moral ; il a été contraint de souscrire un emprunt bancaire d'un montant de 5 500 euros dont le cout s'élève à 613,80 euros ; l'indemnité de congés payés due à hauteur de 4 952,80 euros ne lui a toujours pas été versée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour l'INRIA.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur le droit à licenciement à compter du 1er janvier 2010 et les sommes demandées en conséquence :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 dans sa version applicable au litige du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :
" (...) 2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. (...) /
A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article (...), l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent non titulaire temporairement inapte à exercer ses fonctions ne peut être licencié avant l'expiration de ses droits à congés avec ou sans traitement ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (...) / Après trois ans de services : / - trois mois à plein traitement ; / - trois mois à demi-traitement. " ; et qu'aux termes de l'article 13 : " L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. (...) " ;
3. Considérant que M.C..., agent non titulaire recruté en qualité d'aide cuisinier par l'INRIA, a bénéficié d'une prolongation de son contrat pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il a été placé en congé de grave maladie à plein traitement du 24 janvier 2007 au 23 octobre 2007, congé prolongé du 24 octobre 2007 au
23 avril 2008, l'agent passant à mi-traitement à compter du 24 janvier 2008 ; que ce congé de grave maladie a été suivi d'une reprise à mi-temps thérapeutique, le mi-temps non travaillé étant indemnisé par le régime général de la sécurité sociale, mesure qui lui a été accordée à compter du 11 février 2008 jusqu'au 31 octobre 2008, prolongée jusqu'au 10 février 2009, puis jusqu'au 30 avril 2009 et enfin une nouvelle fois jusqu'au 31 mai 2009 ; que l'intéressé a repris le travail le 1er juin 2009 et a été placé en congé de maladie ordinaire indemnisé à plein traitement du
3 juin 2009 au 2 septembre 2009, puis à mi-traitement jusqu'au 2 décembre 2009 ; que par une décision en date du 24 janvier 2010, la Cramif l'a placé dans la deuxième catégorie d'invalides à compter du 1er janvier 2010, date à laquelle il a cessé de percevoir des prestations de l'assurance maladie, et l'a informé qu'il percevrait une pension annuelle de 13 945,91 euros ; que si l'intéressé soutient que l'INRIA aurait dû le licencier à cette date, ce classement pris pour application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ne suffisait pas à établir son inaptitude définitive à toute fonction et il est constant que M. C...n'avait pas épuisé ses droits à congés ; que, par suite, c'est sans commettre d'illégalité que l'INRIA a refusé de le licencier à la date du 1er janvier 2010 et c'est à bon droit qu'il a rejeté pour ce motif ses demandes de versement d'une indemnité de licenciement, et, en tout état de cause, d'un revenu de remplacement ;
Sur le droit à congé de grave maladie sur la période du 3 juin 2009 au 3 décembre 2009 et aux sommes demandées en conséquence :
4. Considérant que le requérant demande également le versement d'une somme correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait perçu du 3 juin 2009 au
2 décembre 2009 si, au cours de cette période, il avait été placé en congé de grave maladie à plein traitement et non en congé de maladie ordinaire à plein traitement pendant trois mois puis à mi-traitement ; que l'intéressé dont la demande avait été rejetée pour ce motif en première instance n'apporte pas plus en appel la preuve de ce qu'au 3 juin 2009, l'INRIA aurait été à même de constater, par la production de documents à caractère médical, que son affection présentait " un caractère invalidant et de gravité confirmée " au sens des dispositions
sus-rappelées de l'article 13 du décret ; que, par ailleurs, dès lors qu'il avait déjà été placé en congé de maladie à plein traitement pour la même pathologie du 24 janvier 2007 au
24 janvier 2008, il n'aurait, en tout état de cause, eu droit qu'à un congé de grave maladie à mi-traitement ; que sa demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur le droit à indemnité pour congés payés non pris entre 2007 et 2009 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé :
" I.- L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. / II.- En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C...n'avait pas droit à être licencié à la date du 1er janvier 2010 ; que l'INRIA a fait droit à sa demande de licenciement à compter du 3 décembre 2012, à l'expiration de ses congés de grave maladie ; qu'à cette date, aucune indemnité n'était due au titre de ses droits à congés acquis et non pris au titre des années 2007 à 2009 ;
Sur les préjudices matériels et moraux liés au traitement du dossier :
7. Considérant enfin que M. C...demande réparation des préjudices matériels et moraux résultant de ce qu'il a été privé de traitement entre janvier et juin 2010 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé n'a pas sollicité son placement en congé de grave maladie à compter du 3 décembre 2009 et s'est borné à adresser à son employeur des avis d'arrêts de travail jusqu'au 10 février 2010 ; que, dans ces conditions, la saisine du comité médical le 3 mars 2010 seulement n'est pas constitutive d'une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'INRIA ; que, par suite, ses demandes au titre des préjudices matériels et moraux ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 15VE00087