Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Thisse, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
26 juin 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Thisse, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit sont illégales à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 juin 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 22 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant que M. A...fait notamment valoir qu'il vit avec une compatriote, réfugiée en France, avec laquelle il avait, à la date de l'arrêté attaqué, une enfant, née le
11 avril 2014 ; qu'il ressort des pièces produites en appel, et notamment des attestations du Samu social de Paris et de la Croix-Rouge française, que la vie familiale est établie depuis
octobre 2013 et que M. A... participe à l'éducation de son enfant ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de priver durablement l'enfant de M. A...de la présence de son père en l'absence de possibilité de reconstitution de la cellule familiale au Nigéria en raison de la qualité de réfugiée de sa compagne ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision en litige ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M.A..., dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse de la somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1408331 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 juin 2014 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me Thisse une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
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N° 16VE00094