Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202848/6-3 du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 71 000 euros, en réparation des préjudices consécutifs à ses diverses prises en charge à l'hôpital Cochin lors de son accouchement les 30 septembre et 1er octobre 2005 et postérieurement à celui-ci, entre novembre 2005 et juillet 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'établissement public est engagée pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, en raison d'une prise en charge inadaptée de son accouchement ;
- la responsabilité pour faute de l'établissement public est également engagée en raison d'un retard de diagnostic, lors de son accouchement et postérieurement à celui-ci ;
- sa douleur n'a été prise en charge ni à l'occasion de son accouchement, ni à l'occasion des épisodes infectieux postérieurs ;
- son préjudice corporel doit être indemnisé à hauteur de 13 000 euros ;
- son préjudice moral, résultant de l'absence de prise en compte de ses douleurs physiques lors de son accouchement et des épisodes infectieux postérieurs, doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- son préjudice moral, caractérisé par la dépression dont elle souffre, doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- son préjudice d'agrément, résultant de ce qu'elle ne peut plus pratiquer de sport, doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- elle a subi une perte de salaire pendant dix mois, qui doit être indemnisée à hauteur de 13 000 euros.
Par un courrier enregistré le 6 février 2015, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a indiqué qu'elle ne présentait pas de conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole Ile-de-France qui a produit un mémoire, enregistré le 25 août 2014, par lequel elle demande la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 8 620,54 euros. Ce mémoire, qui n'est pas présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du même code, n'a pas été régularisé dans le délai d'un mois imparti par la Cour dans un courrier notifié le 24 avril 2015.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la ministre des affaires sociales et de la santé qui n'ont pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., alors âgée de 30 ans, a été hospitalisée dans la matinée du 30 septembre 2005 dans le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Cochin, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et a accouché le lendemain après-midi par césarienne. Elle a quitté l'hôpital le 7 octobre 2005. Elle a ensuite souffert de plusieurs épisodes d'infections utérines qui ont notamment nécessité deux interventions chirurgicales en mars et septembre 2006. Mme C... relève appel du jugement en date du 30 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis dans le cadre de sa prise en charge lors de son accouchement et postérieurement à celui-ci.
I. Sur la responsabilité :
2. En vertu des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d'hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
A. En ce qui concerne la prise en charge de l'accouchement de MmeC... :
3. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par Mme C..., tirés de ce que des fautes dans les soins et dans le fonctionnement du service de l'hôpital Cochin auraient été commises lors de la prise en charge de son accouchement les 30 septembre et 1er octobre 2005, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
B. En ce qui concerne la prise en charge des infections utérines de MmeC... :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits du dossier médical et du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que, début novembre 2005, Mme C... s'est rendue au service des urgences de l'hôpital Cochin en raison de douleurs pelvi-abdominales et d'écoulements nauséabonds. Une échographie a été pratiquée, qui a révélé la présence de petits débris endocavitaires et l'existence d'une rétention utérine. Un traitement médical lui a été prescrit, associant des utérotoniques, des antibiotiques et des antalgiques, puis des ovules gynécologiques anti-infectieux. En raison de l'apparition de nouvelles douleurs, d'amaigrissement et de fatigue, Mme C... a de nouveau consulté le service des urgences de l'hôpital Cochin début mars 2006. Une deuxième échographie a été pratiquée, qui a révélé une endométrite avec un épanchement intra-utérin sus-cervical et une hématométrie. Mme C... a alors été opérée en urgence le 11 mars 2006 pour pratiquer une dilatation cervico-isthmique et une aspiration du contenu utérin. Un traitement antibiotique lui a été prescrit à sa sortie. Fin mars 2006, un gynécologue de ville lui a également prescrit des antibiotiques et des ovules gynécologiques anti-infectieux. Bien qu'aucune pièce ne vienne étayer ses dires, Mme C... soutient sans être contredite qu'entre avril et juillet 2006 elle est retournée à plusieurs reprises au service des urgences de l'hôpital Cochin pour les mêmes symptômes, mais que les médecins ont à chaque fois affirmé qu'il n'y avait rien d'anormal. Le 20 juillet 2006, Mme C... s'est de nouveau rendue aux urgences de l'hôpital Cochin. Elle a alors été hospitalisée et un scanner a révélé la récidive d'une rétention utérine sus-cervicale. Une antibiothérapie par intraveineuse lui a été administrée. Mme C... a par ailleurs été adressée à l'hôpital Saint-Vincent de Paul pour une intervention chirurgicale. Cette intervention a eu lieu le 7 septembre 2006 sous anesthésie générale. Une nouvelle dilatation cervico-isthmique a été pratiquée, afin de procéder à l'évacuation, cette fois, d'une pyométrie. A la fin de l'intervention, une résection d'une zone fibrosée du col a en outre été effectuée.
5. Mme C... estime que les services de l'hôpital Cochin ont tardé à établir un diagnostic et que l'intervention chirurgicale pratiquée en mars 2006 était inutile, dès lors que seule la résection du col pratiquée en septembre 2006 a permis de remédier aux infections récidivantes. Elle estime, en outre, que les services de l'hôpital Cochin ont commis une faute en ne s'efforçant pas de soulager ses souffrances.
6. Toutefois, Mme C... ne conteste pas l'analyse de l'expert désigné par le tribunal, selon lequel, d'une part, les examens auxquels elle a été soumise étaient conformes aux règles de la pratique médicale et, d'autre part, le traitement qui lui a été initialement prescrit, associant utérotoniques et antibiotiques, est habituellement efficace pour combattre la rétention utérine dont elle souffrait. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le col de l'utérus de Mme C... présentait une zone fibrosée en mars 2006 et qu'il aurait ainsi été possible et nécessaire de pratiquer sa résection dès l'intervention de mars 2006. Il n'est donc pas établi que l'absence de résection d'une zone fibrosée lors de la première intervention présenterait un caractère fautif. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'absence de prescription d'un traitement ou d'une intervention chirurgicale par le service des urgences de l'hôpital Cochin entre avril et juillet 2006 présenterait un caractère fautif, à défaut d'élément permettant de connaître l'état de santé et les symptômes de Mme C... au cours de cette période. Enfin, il ne résulte pas non plus de l'instruction que les services de l'hôpital Cochin ne se seraient pas efforcés de soulager ses souffrances, alors que de nombreux traitements lui ont été prescrits et que deux interventions chirurgicales ont été pratiquées. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être engagée pour faute.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. En conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole Ile-de-France doivent également, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées.
II. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole Ile-de-France sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la mutualité sociale agricole Ile-de-France, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02813