Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1313067/5-3 du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du ministre de la culture et de la communication du 11 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision lui accordant un contrat à durée indéterminée était créatrice de droits et ne pouvait être retirée ;
- la décision du 11 juillet 2013 ayant procédé au retrait d'une décision créatrice de droits et ayant prononcé un licenciement, elle devait être motivée ;
- l'article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat a été méconnu, aucun entretien n'ayant précédé le licenciement ;
- à la date de la décision en litige, il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, contrairement à ce qu'indique cette décision ;
- la décision en litige a été prise dans un but étranger à l'intérêt du service ;
- l'administration ne peut se prévaloir de l'embauche, trois mois après la décision en litige, d'un fonctionnaire titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que par un contrat signé le 2 novembre 2007, prenant effet au 1er novembre 2007, M. C...a été recruté par le ministre de la culture et de la communication, sur le fondement de l'article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984, en vue d'exercer, pour une durée de trois ans, les fonctions de chargé de mission à la délégation au développement et aux affaires internationales ; que son contrat a ensuite été renouvelé pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 octobre 2013 ; que par un courrier du 26 juin 2012, ayant pour objet la mise en oeuvre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels, auquel était joint un état de ses services, M. C...a été informé que " au regard de son ancienneté au sein du ministère de la culture et de la communication et conformément à l'état des services joints, il bénéficiait d'ores et déjà d'un contrat à durée indéterminée " ; que sa candidature ayant été retenue par le ministère des affaires étrangères pour occuper un poste de conseiller de coopération et d'action culturelle à Bahreïn, M. C...a, par un courrier en date du 4 juillet 2012, formé une demande de congé mobilité en application des dispositions de l'article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; que par une décision du 21 août 2012, il a été placé en congé sans rémunération pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2012 ; que le 31 août 2012, M. C... a formé un recours gracieux contre cette décision, en faisant notamment valoir que, l'administration lui ayant indiqué le 26 juin 2012 qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il pouvait bénéficier d'un congé mobilité ; que le 26 novembre 2012, le ministre de la culture et de la communication a rejeté ce recours gracieux, au motif que le courrier du 26 juin 2012 était entaché d'une " erreur matérielle " et que M. C...n'étant pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il ne pouvait bénéficier d'un congé mobilité ; que par un jugement du 26 mars 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions des 21 août et 26 novembre 2012 ; que, par ailleurs, par une décision du 11 juillet 2013, le ministre de la culture et de la communication a informé M. C...que son contrat, arrivant à échéance le 31 octobre 2013, ne serait pas renouvelé ; que par un jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette décision ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif a répondu de manière suffisante au moyen tiré de ce que M. C...aurait bénéficié, par le courrier du 26 juin 2012 l'informant qu'il devait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, d'une décision créatrice de droits qui ne pouvait plus être retirée à la date de la décision de non-renouvellement du contrat ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision de non-renouvellement de contrat :
3. Considérant, en premier lieu, que le courrier du 26 juin 2012, qui avait pour objet d'informer les agents de la portée de la loi du 12 mars 2012 susvisée, et qui a indiqué à tort à M. C... que, " au regard de son ancienneté au sein du ministère de la culture et de la communication, il bénéficiait d'ores et déjà d'un contrat à durée indéterminée ", doit s'analyser non comme une décision créatrice de droits, mais comme un renseignement erroné qui n'a d'ailleurs pas été suivi de la conclusion d'un avenant au contrat initial, l'administration ayant au contraire informé le requérant, quelques semaines plus tard, de l'inexactitude du renseignement qu'elle lui avait donné ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; que la décision en litige du 11 juillet 2013 correspond dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à une décision de non-renouvellement d'un contrat arrivé à son échéance ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'avait pas droit au renouvellement de son contrat ; que, par suite, la décision de non-renouvellement en litige n'était pas soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 11 juillet 2013 doit s'analyser comme une décision de refus de renouvellement de contrat et non comme un licenciement ; que dés lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé en ne conviant pas M. C...à un entretien préalable est inopérant et ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait au motif qu'elle mentionne que M. C...est titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut également, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ; qu'en l'espèce, M. C...soutient que le refus de renouveler son contrat aurait été pris en raison du congé qu'il avait sollicité en 2012 pour occuper un emploi à Bahrein ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le poste de chargé de mission pour l'Afrique et le Proche-Orient occupé par M. C...a été pourvu, dans un premier temps, à la suite du départ de ce dernier pour occuper un poste de conseiller de coopération et d'action culturelle à Bahreïn, par un autre agent contractuel, recruté par contrat prenant effet au 1er décembre 2012, renouvelé à deux reprises du 1er juin au 31 août 2013, puis du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, dans l'attente du recrutement sur ce poste d'un agent titulaire, recrutement effectué par arrêté du 16 octobre 2013 prenant effet au 15 décembre 2013 ; que dès lors, quand bien même le recrutement d'un agent titulaire est intervenu trois mois après la décision de ne pas renouveler le contrat de M.C..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat serait intervenu pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de la culture et de la communication.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P.TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00132