Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, la société civile de placement immobilier Allianz Pierre, représentée par Me C...et MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1302853/1-2 du 4 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction, à hauteur de 14 534 euros, de la cotisation à la contribution économique territoriale qu'elle a acquittée au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l'imposition contestée est mal fondée au motif qu'elle est éligible, au titre de l'année 2011, au bénéfice du dégrèvement transitoire dont les deux sociétés qu'elle a absorbées à effet du 1er janvier 2011 avaient vocation à bénéficier et dont elle a repris les activités, sans qu'y puisse faire obstacle l'instruction référencée 6 E-4-11, n°5, du 18 mai 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Un nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 2016, a été présenté pour la société Allianz Pierre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M.D... ;
- et les observations de MeA..., pour la société Allianz Pierre.
1. Considérant que la société civile de placement (SCPI) Allianz Pierre a, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, absorbé à effet du 1er janvier 2011 les sociétés Allianz Pierre Valor et Distripierre ; que ces sociétés, exonérées de taxe professionnelle mais assujetties à la contribution économique territoriale, avaient bénéficié, au titre de l'année 2010, d'un dégrèvement transitoire de leurs cotisations à la contribution économique territoriale ; qu'au titre de l'année 2011, ces sociétés ont acquitté un montant total de contribution économique territoriale de 123 654 euros dont, par réclamation du 10 décembre 2012, la SCPI Allianz Pierre a sollicité, au nom des trois sociétés, la restitution partielle pour un montant de 92 740 euros correspondant à un dégrèvement transitoire égal à 75% ; que, par une décision du 21 janvier 2013, le service n'a fait que partiellement droit à cette réclamation en ne restituant à la contribuable que 75% du montant de la cotisation qu'elle avait acquittée en propre au titre de l'année 2010 ;
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts : " Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10% à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. Le dégrèvement s'applique sur la différence entre : -la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ; - et la somme, majorée de 10%, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à : -100% pour les impositions établies au titre de 2010 ; - 75% pour les impositions établies au titre de 2011 (...) " ;
3. Considérant que les trois sociétés Allianz Pierre, Allianz Pierre Valor et Distripierre, exonérées de taxe professionnelle avant 2010, ont été assujetties à la contribution économique territoriale à compter du 1er janvier 2010 ; qu'en application de l'article 1647 C quinquies B du code susmentionné, chacune de ces trois sociétés a sollicité, et obtenu, le bénéfice du dégrèvement transitoire, d'un montant global de 50 361 euros, destiné à écrêter la contribution économique territoriale dont chacune était redevable au titre de l'année 2010 ;
4. Considérant que la société Allianz Pierre, dont il est constant qu'elle a absorbé les sociétés Allianz Pierre Valor et Distripierre avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, revendique, au titre de l'année 2011, le bénéfice d'un dégrèvement transitoire correspondant à 75% de celui consenti à l'ensemble des trois sociétés avant leur fusion, tandis que l'administration ne lui a accordé qu'un dégrèvement égal à 75% de celui dont elle avait seule bénéficié au titre de l'année 2010 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 236-3 du code du commerce : " I. La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission " ;
6. Considérant que si la société Allianz Pierre soutient que la créance sur le Trésor public que constitue, pour les sociétés qu'elle a absorbées, le droit au dégrèvement transitoire, lui a été transférée par l'effet de la transmission universelle de leur patrimoine à son profit en vertu des dispositions précitées du code du commerce, il résulte des termes mêmes du dispositif prévu à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts que ce dégrèvement est égal à une fraction, égale à 75% s'agissant de l'année 2011, de la différence entre le montant de la contribution économique territoriale à laquelle un contribuable, en l'espèce la société Allianz Pierre, a été assujetti au titre de l'année 2010, et le montant, majoré de 10%, de cotisation de taxe professionnelle et de taxes annexes dont ce contribuable eût été redevable au titre de l'année 2010 en l'absence de réforme de la taxe professionnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application du dispositif prévu à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts que l'administration a, pour l'année 2011, limité le droit au dégrèvement transitoire de l'intéressée à 75% de celui dont elle avait bénéficié au titre de l'année 2010, et qu'est à cet égard sans incidence la double circonstance, d'une part, que la société requérante a repris, à effet du 1er janvier 2011, les activités des deux sociétés qu'elle a absorbées, d'autre part, que ces dernières avaient, au titre de l'année 2010, également bénéficié d'un dégrèvement de cette nature ; que, contrairement à ce que soutient la société Allianz Pierre, l'administration n'a pas limité son droit au dégrèvement transitoire en se fondant exclusivement sur sa propre instruction 6 E-4-11 du 18 mai 2011, depuis lors reprise sous la référence BOI-IF-CFE-40-30-20-50, laquelle, en tout état de cause, n'ajoute pas à la loi ; que l'appelante ne peut davantage utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions, de la décision n° 377999 du 11 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité dès lors que cette dernière concerne la situation particulière, au regard du droit à écrêtement prévu à l'article 1647 quinquies B, des seuls sociétés et groupements visés au deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 108 de la loi de finances pour 2011, lesquelles ont eu pour seul objet de désigner ces structures comme étant désormais redevables de la contribution économique territoriale en lieu et place de leurs membres, en dehors de toute restructuration ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Allianz Pierre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'appelante présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être écartées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile de placement immobilier Allianz Pierre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCPI Allianz Pierre et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA00137