Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2014, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1210438/6-3 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner la désignation d'un expert aux fins d'établir l'ensemble des préjudices subis ;
3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser, à titre de provision, la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de deux transfusions de produits sanguins réalisés le 13 septembre 1984 et le 16 novembre 1984 ;
- depuis la découverte de sa contamination par le virus de l'hépatite C, il souffre d'un état dépressif chronique non consolidé ;
- il a été reconnu adulte handicapé du fait d'une asthénie importante associée à un état dépressif chronique et a été admis au bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;
- il est demandé la désignation d'un expert qui aura pour mission de déterminer les conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C sur son état psychologique ;
- le tribunal administratif, qui a estimé que son état de santé était consolidé en mars 2003, n'a pas tenu compte des séquelles psychologiques de sa contamination ;
- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas ordonné d'expertise en refusant de prendre en considération son état émotionnel ainsi que les souffrances endurées depuis sa contamination ;
- il est fondé à solliciter réparation des préjudices subis ainsi que le versement par l'établissement français du sang d'une provision de 35 000 euros, à parfaire, alors qu'il a été reconnu adulte handicapé, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et qu'il subit un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de déclarer M. C...irrecevable en son action ;
2°) de rejeter la demande d'expertise comme dépourvue d'utilité ;
3°) de rejeter la demande de provision.
Il soutient que la créance de M. C...est prescrite.
Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2016 portant réouverture de l'instruction, laquelle avait été close le 12 février 2015 à 12 heures par une précédente ordonnance du 9 janvier 2015.
Par un nouveau mémoire en défense, produit le 9 mars 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner la réouverture de l'instruction ;
2°) de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont la mission sera fixée telle que proposée dans ses écritures ;
3°) de dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de M.C... ;
4°) de rejeter les conclusions de M. C...tendant au versement d'une provision ;
5°) de rejeter les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'intervention de la loi n° 2014-41 du 26 janvier 2016 fait obstacle à l'acquisition de la prescription ;
- il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à la désignation d'un expert ;
- l'imputabilité de la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C aux transfusions sanguines reçues en 1984 n'étant pas établie, en l'état de l'instruction, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement d'une provision.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2014-41 du 26 janvier 2016 ;
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., qui fait valoir avoir subi deux transfusions sanguines les 13 septembre et 16 novembre 1984, allègue avoir découvert au mois de septembre 1999, à la suite d'une ponction biopsie hépatique réalisée à l'hôpital Saint-Louis, être porteur du virus de l'hépatite C (VHC). L'étiologie de cette hépatite, en plus de celle de l'hépatite B dont il est, également, porteur, serait liée à ces transfusions. Suivi au sein du service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Tenon sur la période 2002-2008, M. C...a été traité par Interferon. M. C...se plaint qu'il présente une asthénie importante renforcée par un état dépressif chronique à la suite de la découverte de sa contamination et qu'il a été contraint de cesser toute activité professionnelle. Dans ces conditions, il a, par une demande du 16 septembre 2010, saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette contamination. Par un courrier du 26 avril 2012, l'ONIAM a rejeté sa demande en lui opposant la prescription de sa créance par application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968. Par un jugement du 22 mars 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions de produits sanguins réalisées les 13 septembre et 16 novembre 1984. M.C..., qui relève appel de ce jugement, doit être regardé, en vertu de l'application combinée des dispositions des articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er juin 2010 et de celles du IV de ce même article, comme sollicitant de la Cour la condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision et la désignation d'un expert aux fins d'établir l'ensemble des préjudices subis.
Sur la prescription :
2. Le I de l'article 188 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé modifie l'article L.1142-28 du code de la santé publique en fixant à dix ans à compter de la consolidation du dommage le délai de prescription opposable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM par les victimes, notamment, de contamination par le VHC à l'occasion d'une transfusion sanguine ou par leurs ayants droit. Le II de cet article précise les conditions de l'applicabilité dans le temps du délai de la prescription décennale aux demandes formées devant l'ONIAM et son second alinéa prévoit que ce délai s'applique aux demandes d'indemnisations n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, présentées à l'ONIAM avant l'entrée en vigueur de la loi et après le 1er janvier 2006.
3. Il est constant qu'un traitement par Interferon a été prodigué à M. C...du mois d'octobre 1999 au mois de juin 2000. Par suite, en l'absence de trace détectable du VHC six mois après la fin du traitement prodigué à M.C..., ce dernier doit être regardé comme guéri, au plus tôt, depuis le mois de décembre 2000 et, au plus tard, au mois de mars 2003, date à laquelle il n'était plus porteur du virus de l'hépatite C. L'intéressé a, le 16 septembre 2010, présenté à l'ONIAM une demande portant sur l'une des indemnisations énumérées à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique qui n'a fait l'objet d'aucune décision de justice irrévocable. Elle est donc au nombre de celles auxquelles peut être opposée seulement la prescription de dix ans prévue par les dispositions de l'article 188 de la loi du 16 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Dès lors, ces nouvelles dispositions font échec à ce que l'ONIAM oppose à M. C... la prescription quadriennale de sa créance ainsi que l'a jugé le tribunal administratif.
Sur la demande d'expertise :
4. M. C...soutient, sans être contredit, qu'il a été transfusé à deux reprises les 13 septembre et 16 novembre 1984 et l'ONIAM ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par M.C.... Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner avant dire droit, une telle expertise, dans les conditions et aux fins ci-après définies, de déterminer l'existence d'un lien entre la contamination de M. C...et les transfusions dont il déclare avoir fait l'objet et d'évaluer les préjudices qui ont pu résulter d'une éventuelle contamination.
Sur les demandes de provisions :
5. En l'absence notamment de tout élément au dossier de nature à établir un lien de causalité entre les transfusions alléguées et l'état de santé de M.C..., les conclusions tendant au versement de provisions présentées par M. C...doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1210438/6-3 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M.C....
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise médicale. L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert aura pour mission :
- de prendre connaissance du ou des dossier(s) médical(ux) de M.C..., de se faire communiquer toute pièce utile dont l'enquête transfusionnelle, et de convoquer et entendre les parties ;
- de donner un avis sur les causes de contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C en précisant si elle est imputable à des transfusions sanguines ou à une autre origine ;
- de décrire les troubles présentés par M. C...et d'identifier ceux d'entre eux en lien direct avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
- de décrire le ou les traitement(s) suivi(s) par M.C..., leur efficacité et leur tolérance ;
- de rechercher et quantifier tous les éléments de préjudices susceptibles de découler de la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C, à savoir, les préjudices à caractère patrimonial soit les dépenses de santé passées et futures, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et les autres dépenses éventuelles et les préjudices à caractère personnel ;
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles M.C..., du fait notamment du traitement suivi, a été dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et a subi des troubles dans ses conditions d'existence et, en cas de consolidation, évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
- de décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées du fait de la maladie et du traitement suivi et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- de décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique, d'un préjudice sexuel, d'un préjudice d'établissement ;
- de donner son avis sur les répercussions de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M.C... ;
- d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la Cour dans son appréciation de la causalité et des préjudices subis.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires dans un délai de quatre mois et en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. C...devant la Cour tendant au versement d'une provision sont rejetées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'expert.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03984