Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2018, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que M. B...A...ne se prévaut pas d'une vie familiale assez ancienne en France, et peut bénéficier de la procédure de regroupement familial.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code des relations entre le public et l'administration et, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 relatifs à la motivation des actes administratifs ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Margerit.
Considérant ce qui suit :
1. M. G...B...A..., ressortissant capverdien né le 27 août 1993 et entrée sur le territoire français le 20 mai 2014 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 février 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions. Par un jugement n° 1802309 du 15 mai 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 février 2018. Le préfet du Val d'Oise relève régulièrement appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B...A..., entré en France le 20 mai 2014 selon ses déclarations, est marié depuis le 23 juillet 2016 avec Mme C...D..., compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2025, a reconnu l'enfant né de leur union le 14 novembre 2016, le jour même, et réside depuis juin 2016, aux côtés de son épouse, et a deux soeurs et un frère qui résident régulièrement sur le territoire français, ses conditions de séjour, ainsi que la durée de ce dernier ne sont suffisantes pour établir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en France, et méconnaitrait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise est donc fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé cet arrêté.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, les articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du même code et mentionne les raisons pour lesquelles M. B...A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme E... F..., cheffe du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui tenait de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 17-023 en date du 6 avril 2017 régulièrement publié le 14 avril 2017 au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise, le pouvoir de signer, au nom du préfet de ce département : " (...) toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (...) tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers (...) " en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjointe ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le directeur des migrations et de l'intégration ou son adjointe n'étaient pas absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ".
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, la décision préfectorale n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) précitées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7 (...) ". Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait.
10. Si M. B...A...soutient être intégré socialement et professionnellement sur le territoire, sur lequel il réside en compagnie de sa famille, cette seule circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir l'existence d'un motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B...A...n'établit pas qu'il contribuerait à l'éducation de son enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 février 2018, ensemble ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du 15 mai 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. G...B...A...est rejetée.
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N° 18VE01984