Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, M. B..., représenté par Me Ben Amor, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 11 octobre 1976, a sollicité le 3 février 2015 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse précise les considérations de fait et de droit qui la fondent et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de M. B..., permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de statuer sur le droit de l'intéressé à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué dans sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet, d'une part, aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que préfet des Yvelines a procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment au regard des stipulations du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
6. Considérant que M. B..., entré en France en mars 2014, ne peut justifier d'un séjour habituel prolongé sur le territoire national ; que le requérant, qui s'est marié le 21 mai 2013, soutient que le préfet, pour nier l'existence d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française, ne pouvait se fonder sur un courrier de son épouse du 10 février 2015 et sur l'attestation d'une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager une procédure de divorce sans avoir recueilli ses observations sur ces faits ; que cependant, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté litigieux selon lesquelles son épouse a déposé le 25 novembre 2014 une déclaration de main courante où elle a indiqué qu'elle ne vivait plus avec lui, alors que les documents produits qui mentionnent une adresse commune ne permettent pas d'établir la reprise d'une communauté de vie entre les époux à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente quatre ans ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
9. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet ayant visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et M. B... se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en fait ; que, dès lors, ladite décision est suffisamment motivée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... n'établissant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;
11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, en tout état de cause, que le requérant n'apporte aucun élément sur son état de santé ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B... ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 16VE01756