Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019 et des pièces complémentaires enregistrées les 9, 16 et 23 mars 2020, Mme A..., représentée par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 octobre 2019 ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2019 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet pour avoir interprété l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme réductible à l'examen des dix années de présence sur le territoire français ;
- le jugement a omis de statuer sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance, par ce dernier, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle car elle possède l'essentiel de ses attaches familiales en France et souffre d'un diabète insulino-dépendant ;
- elle possède l'essentiel de ses attaches familiales en France ; si elle a longtemps vécu séparément de son mari, celui-ci venait la rejoindre au Maroc à chaque période de congés ; toute procédure de regroupement familial est vouée à l'échec compte tenu des revenus de ce dernier ; elle souffre d'un diabète insulino-dépendant pour lequel elle pourrait certes être soignée au Maroc mais elle a besoin du soutien de sa famille ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante marocaine née le 16 juillet 1967, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation des décisions du 4 février 2019 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 1902629 du 3 octobre 2019 dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en interprétant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme permettant l'admission au séjour des seuls étrangers présents depuis dix années sur le territoire français, invoqué par la requérante en première instance. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre grief de régularité invoqué, le jugement du 3 octobre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a donc lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
4. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne les motifs, notamment de fait, sur lesquels il se fonde pour refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait invoquées par l'intéressée, dont son prétendu isolement au Maroc et son état de santé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté attaqué ne peut donc qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, l'erreur commise par le préfet sur la date à laquelle l'intéressée s'est mariée ne suffit pas à établir que l'administration n'aurait pas procédé à un examen des circonstances particulières de l'espèce. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante ne peut donc qu'être écarté.
6. En troisième lieu, si le préfet a mentionné que Mme A... ne justifiait pas de dix ans de présence en France, il a également relevé qu'elle ne justifiait pas davantage de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux dans ce pays, ni de conditions d'existence pérennes, ni d'une insertion forte dans la société française. Il ne ressort donc pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet aurait interprété les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme ne concernant que les étrangers justifiant d'une présence en France de dix années, contrairement à ce que soutient la requérante. Le moyen d'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, si le préfet a indiqué dans son arrêté une date erronée de mariage en retenant le 16 juillet 1967, date de naissance de l'intéressée, au lieu du 6 août 1985, cette erreur matérielle n'est toutefois pas de nature à entacher la décision de refus de séjour d'illégalité.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
9. Mme A... soutient être isolée dans son pays d'origine dans la mesure où son mari, qui réside en France depuis 1975, ses trois enfants, un de ses frères et deux de ses soeurs vivent en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a vécu séparée de son époux depuis leur mariage en 1985 et n'établit pas, ainsi qu'elle le soutient, que, pendant cette longue séparation, son époux lui rendait très régulièrement visite au Maroc. Si elle invoque également la présence en France de ses trois enfants, dont deux disposent de titres de séjour et l'un de la nationalité française, elle n'apporte aucun élément relatif à l'intensité de la vie familiale avant la décision attaquée alors qu'elle indique être entrée en France en raison de l'aggravation de son diabète insulino-dépendant, après avoir vécu au Maroc jusqu'au 18 octobre 2017, soit jusqu'à l'âge de 50 ans. Si Mme A... se prévaut également de son état de santé, elle admet pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale au Maroc, n'a d'ailleurs pas demandé de titre de séjour pour soins et n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que la présence de ses proches lui serait indispensable pour l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne. Dès lors, eu égard à ces éléments, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet, en refusant l'admission au séjour de l'intéressée sur ce fondement, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour à la suite duquel a été édictée l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et ne peut par suite qu'être écarté.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et méconnaîtrait le droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902629 du 3 octobre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
N° 19VE03688 2