Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 octobre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen effectif de sa demande d'admission au séjour ;
- l'insuffisance de motivation de la décision révèle une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est excessive au regard du but recherché et n'est pas justifiée par les circonstances de l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me A... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant marocain, né le 10 mars 1990, entré en France, selon ses déclarations, le 3 novembre 2011, a sollicité, le 19 août 2019, son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté en date du 9 octobre 2019, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande, a assorti cette décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... a sollicité du Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet arrêté. Par jugement n° 1907800 en date du 9 décembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges au point 2 de leur jugement, l'arrêté attaqué vise les textes appliqués, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ne viserait aucun des textes applicables à sa situation. Si le préfet a omis de viser le code du travail, une omission dans les visas d'une décision est sans incidence sur sa légalité. La décision attaquée n'avait pas, enfin, à citer in extenso, les textes qu'elle vise. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et, que pour cette même raison, il serait entaché d'erreur de droit ou d'un défaut d'examen effectif de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, après avoir rappelé que la combinaison de ces stipulations et dispositions subordonnait la délivrance aux ressortissants marocains d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à la présentation d'un visa long séjour et d'un contrat de travail dûment visé par les services en charge de l'emploi, a constaté que M. B... n'était pas entré en France en possession d'un tel visa et ne remplissait donc pas les conditions de l'article 3 de l'accord précité pour se voir délivrer un titre de séjour. Le préfet a ainsi légalement pu refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des textes précités sans qu'il ait été nécessaire pour lui de s'interroger sur le point de savoir si M. B... disposait d'une autorisation de travail au sens des dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2011, à l'âge de 21 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, il se prévaut de son insertion professionnelle en France où, après avoir travaillé occasionnellement jusqu'en 2014, il a travaillé habituellement pendant les années suivantes en qualité d'aide déménageur puis de ferrailleur. Toutefois, M. B... ne conteste pas ne pas avoir tenté de régulariser sa situation de 2011 à 2018 et reconnaît avoir eu en sa possession, jusqu'en août 2019, date à laquelle il a remis ce titre aux services de la préfecture, une carte nationale d'identité française falsifiée et avoir travaillé sous couvert de trois numéros de sécurité sociale différents et donc usurpés. Dès lors, dans ces circonstances, la durée de séjour en France de huit années à la date de la décision attaquée de l'intéressé ainsi que son insertion professionnelle telle que décrite ci-avant ne sont pas de nature à établir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'étant entachée d'aucune des illégalités invoquées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être également écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. B... est entré en France en 2011, à l'âge de 21 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. S'il y exerce une activité professionnelle et qu'il dispose d'un hébergement stable, il demeure que M. B... est célibataire et sans charge de famille en France, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans pays d'origine, où réside notamment sa mère. Si son père et trois de ses frères et soeurs, qui disposent de la nationalité française ou d'un titre de séjour, résident en France, cette circonstance ne peut suffire à établir qu'en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant dont la mesure d'éloignement serait entachée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible.(...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document. ".
10. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors que l'intéressé, entré irrégulièrement en France en 2011, s'est maintenu depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français au moyen, notamment, d'une fausse carte nationale d'identité française.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La requête d'appel M. B... doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N°20VE00092 2