Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 6 mai 2016, M.B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 18 avril 1970, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est suffisamment motivé et répond avec précision aux moyens soulevés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B..., précise les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, le préfet du Val-d'Oise a indiqué que M. B... n'était pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour, qu'il ne produisait pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article
L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle et que s'il avait présenté un contrat de travail en vue d'exercer le métier de mécanicien de confection, l'absence de son activité professionnelle faisait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; que le préfet a également indiqué que l'intéressé était célibataire et que selon ses déclarations, il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidait toute sa fratrie ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour, à l'examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B... ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
6. Considérant que M. B... ne conteste pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu des dispositions précitées, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement est subordonnée à la condition que l'étranger dispose d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite le préfet du Val-d'Oise a pu rejeter la demande de titre de séjour du requérant, au motif, dont la réalité n'est pas contestée, qu'il était dépourvu de visa de long séjour et d'autorisation de travail, sans commettre d'erreur de droit, ni méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
8. Considérant, d'une part, que le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé sur le défaut de visa de long séjour ou de contrat de travail visé pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... ; que par suite le moyen soulevé par le requérant et tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 doit être écarté ;
9. Considérant d'autre part, que si M. B... soutient résider en France depuis 2010 et disposer d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien de confection, ces seules circonstances ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
11. Considérant que si M. B... soutient qu'il est entré en France en 2010, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date, qu'il a exercé une activité professionnelle du 6 décembre 2012 au 19 février 2013 et depuis le 27 mai 2015, et qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce, tant en première instance qu'en appel, à l'appui de ses allégations et, ainsi, il n'établit pas avoir le centre de sa vie privée en France et ne justifie pas davantage d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident encore ses cinq frères et soeurs, selon les mentions du formulaire de sa demande de titre de séjour, signé par l'intéressé et versé aux débats par le préfet en première instance ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 16VE01362