Par une requête, enregistrée le 21 mai 2018, M. D..., représenté par Me A..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner au comptable-liquidateur du GIP ARU de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, tous les actes et pièces de la liquidation en sa possession et notamment la convention constitutive du GIP ARU et ses différents avenants, le règlement intérieur du GIP ARU, les budgets et comptes du GIP ARU, la délibération des membres votant la liquidation et le désignant comme liquidateur amiable, ainsi que le relevé de créances ;
3°) de condamner le comptable-liquidateur du GIP ARU à lui verser une indemnité de 60 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du comptable-liquidateur du GIP ARU la somme de 5 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner in solidum les membres du GIP ARU auxdites sommes et dépens ou alors à proportion de leurs parts en capital et, en l'absence de capital, à proportion de leurs contributions et aux charges du groupement selon les règles prévues par la convention constitutive.
Il soutient que :
- la procédure de licenciement est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail ;
- la lettre de convocation à un entretien préalable ne mentionne pas la possibilité de se faire accompagner par un conseiller ni l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à disposition des salariés ;
- la décision de licenciement est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 1233-42 du code du travail ;
- la réalité de la liquidation du GIP au 1er janvier 2014 n'est pas avérée ;
- M. D... n'a pas bénéficié d'une tentative de reclassement ;
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas été informé par l'employeur dans les huit jours de l'envoi de la lettre de licenciement, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-3 du code du travail, ce qui l'a empêché de faire valoir son droit au reclassement et à la reprise ;
- M. D... justifie d'un préjudice financier de 20 231 euros au titre de la perte de revenus et de 8 899,40 euros au titre de l'impact du licenciement sur le montant de sa retraite ;
- il justifie d'un préjudice moral dès lors qu'il souffre d'un état anxio-dépressif réactionnel à la rupture de son contrat alors qu'il était âgé de 61 ans.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 93-705 du 27 mars 1993 ;
- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant M. D..., et celles de Me B..., représentant la commune d'Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., recruté le 21 avril 2008 en contrat à durée indéterminée par le groupement d'intérêt public " Argenteuil Renouvellement Urbain " (GIP ARU), relève appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du comptable-liquidateur du GIP ARU ou les membres de ce GIP à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par ce GIP.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et de la qualité du droit dans sa rédaction alors applicable : " Les personnels du groupement sont constitués (...) 3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire. / Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 110 de cette même loi alors en vigueur : " I. _ Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 est déterminé par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication. / Les personnels en fonction à la date de promulgation de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de l'assemblée générale ou de la délibération du conseil d'administration. Jusqu'à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions. / Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu'au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. (...) ".
3. Il résulte de l'avenant n° 2 au règlement intérieur du GIP adopté par l'assemblée générale le 24 avril 2008, en particulier de son article II.3.b concernant les agents en recrutement direct, que " le contrat de travail, régi par le droit public, est passé entre l'employeur, représenté par le directeur du groupement, et l'agent ". L'avenant n° 3 au règlement intérieur du GIP adopté par l'assemblée générale le 29 mars 2012 comporte des stipulations identiques. Dans ces conditions, la situation de M. D... est régie par le droit public, ainsi d'ailleurs qu'il résulte des stipulations de l'article 1er de son contrat de travail.
4. Si le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code du travail, en tant qu'agent contractuel de droit public d'un GIP, sa situation est régie, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public, à l'exception de certains articles qu'il énumère, par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat,
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 de ce décret du 17 janvier 1986 dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que M. D... a bien été convoqué à un entretien préalable par lettre du 9 septembre 2013. Il ne résulte pas des termes de la lettre de convocation à un entretien préalable que le licenciement de M. D... aurait été déjà décidé au moment de l'envoi de cette lettre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement doit être écarté, sans que M. D... puisse utilement se prévaloir de la violation de l'article L. 1232-2 du code du travail.
7. En troisième lieu, cette lettre de convocation informe M. D... de l'objet de cette convocation, du droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier administratif et de se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. Aucun principe ni aucune disposition ne prévoit que cette lettre de convocation doit comporter la mention du droit d'être assisté par un conseiller et préciser l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des agents. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien de licenciement doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision du 27 septembre 2013 prononçant le licenciement de M. D... est signée par le directeur du GIP ARU, qui avait signé le contrat de travail du requérant conformément au II.2.a du règlement intérieur du groupement et qui a été chargé par l'assemblée générale, dans sa délibération du 28 juin 2013 décidant la dissolution du groupement, de mettre en place les procédures individuelles de rupture de contrats. Il ne résulte pas des stipulations de l'article 2 du contrat de travail de M. D... que la décision de licenciement nécessitait une délibération du conseil d'administration du GIP. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de licenciement doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 précité : " La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement (...) ".
10. Contrairement à ce que fait valoir M. D..., la décision prononçant son licenciement comporte l'énoncé des motifs qui la fondent, à savoir la non-reconduction de la mission de direction des projets de rénovation urbaine et la dissolution du GIP. La circonstance que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne comme motif du licenciement envisagé la fin de la mission de direction de projet du Val-d'Argent est sans incidence sur la motivation de la décision de licenciement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de licenciement doit, par conséquent, être écarté.
11. En sixième lieu, si M. D... soutient que la commune ne justifie pas le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, la réalité de la dissolution du GIP au 1er janvier 2014 n'étant pas établie et son directeur étant resté en fonction pendant plusieurs mois. Il résulte des pièces produites en appel qu'une délibération de l'assemblée générale du 28 juin 2013 a décidé de dissoudre le GIP et a mandaté le conseil d'administration et le directeur pour mettre en oeuvre les dispositions de gestion nécessaires à cette dissolution. Si le directeur du GIP a été maintenu en fonction postérieurement au 31 décembre 2013 pour mettre en oeuvre la dissolution du GIP et si la dissolution de ce GIP a été approuvée par une délibération de l'assemblée générale du GIP du 9 juillet 2014 alors que sa liquidation a été prononcée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 septembre 2018, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'emploi occupé par M. D... n'a pas été supprimé à l'occasion de son licenciement et à remettre en cause l'existence et le bien-fondé du motif de cette décision qui a pris effet fin décembre 2013.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain alors en vigueur : " Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier (...) Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celui du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement ". L'avenant n° 5 à la convention constitutive du GIP adopté le 29 mars 2012 reprend ces dispositions dans son article 14.
13. Le licenciement de M. D... étant justifié par la dissolution du GIP, celui-ci n'est pas fondé à se soutenir que son licenciement devait être précédé d'une recherche de reclassement parmi le personnel relevant de chacune des personnes composant ce groupement, à savoir l'Etat, la commune d'Argenteuil, le département du Val-d'Oise, la Caisse des dépôts et consignations et les bailleurs sociaux. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'aucune tentative de reclassement n'aurait été entreprise doit être écarté.
14. Enfin, la situation de M. D... n'étant en principe pas régie par le code du travail, celui-ci ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la violation des dispositions de son article D. 1233-3 selon lequel l'employeur doit, en cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, informer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'établit pas l'illégalité de la décision prononçant son licenciement. Par suite, il ne peut obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la commune d'Argenteuil de produire tous les actes et pièces de la liquidation du GIP ARU, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Argenteuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune, sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Argenteuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE01808 2