Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 mai 2019 et le 15 novembre 2019, la société DBS représentée par Me Beauthier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise venant aux droits de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines à lui verser, à titre principal, la somme de 472 393,69 euros TTC ou, à titre subsidiaire, la somme de 147 714,37 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que le décompte qui lui a été adressé mentionnait qu'il devait être retourné daté et signé " à l'émetteur ", ce qu'elle a fait ;
- la communauté d'agglomération a commis une faute dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de direction du marché ; elle a été défaillante dans la gestion de la synthèse ; elle a également été défaillante face aux insuffisances manifestes de la société en charge de l'ordonnancement, pilotage et coordination ; plus généralement, elle a été défaillante dans la gestion globale de l'opération ;
- la communauté d'agglomération a commis une faute dans la conception du marché et dans sa mise en œuvre ;
- les décalages de planning ont entraîné un préjudice de 472 393,69 euros ; la maîtrise d'œuvre a émis un avis favorable à son indemnisation à concurrence de la somme de 120 860 euros et l'expert a retenu en outre la somme de 3 077 euros, soit 123 507 euros HT.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Beauthier, pour la société DBS et celles de Me Lachenal-Oglaza, substituant Me Gauch, pour la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Considérant ce qui suit :
1. La société DBS relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 mars 2019 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, aux droits de laquelle est venue la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), à lui verser la somme de 472 393,69 euros TTC au titre du lot n° 2 du marché de construction d'un pôle nautique dans la zone du Val Fourré.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976 modifié : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ". Il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'œuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50.
3. Il résulte de l'instruction que la société DBS ayant reçu un ordre de service n° 18 portant notification du décompte général du marché a renvoyé ce décompte avec sa signature accompagnée de réserves et d'un mémoire de réclamation dans un courrier adressé à la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines le 7 mai 2013. Elle ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir adressé ses réserves et son mémoire de réclamation au maître d'œuvre de l'opération et n'est pas fondée à soutenir que la mention de l'ordre de service selon laquelle cet ordre de service et sa pièce jointe devaient être retournés signés à leur émetteur la dispensait de cette obligation contractuelle. Par suite, le décompte notifié à la société DBS est devenu le décompte général et définitif du marché.
4. Il résulte de ce qui précède que la société DBS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que GPSEO, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la société DBS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société DBS le versement à GPSEO de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DBS est rejetée.
Article 2 : La société DBS versera la somme de 2 000 euros à GPSEO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE01869