Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que Mme B...justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'en conséquence, il aurait dû soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour ; en effet, après l'expiration de son dernier titre de séjour le 21 octobre 2013, l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, perdant ainsi le bénéfice de son entrée régulière en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; en outre, en application du d) de l'article 7 ter et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, seuls les ressortissants tunisiens justifiant, au 1er juillet 2009, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; ainsi, Mme B... ne peut justifier d'une telle résidence habituelle au 1er juillet 2009, ni davantage d'une telle durée de résidence à compter du 13 septembre 2009, soit une fois déduites les cinq premières années de son séjour en qualité d'étudiante.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née le 6 janvier 1986, est entrée régulièrement en France le 13 septembre 2004 et y a séjourné sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, renouvelée à plusieurs reprises et qui a expiré, en dernier lieu, le 31 octobre 2012, puis sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, d'une durée de six mois, en qualité d'étudiante en recherche d'emploi, renouvelée une fois et qui a expiré le 21 octobre 2013 ; qu'à compter de cette dernière date, l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité, le 15 septembre 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 juillet 2015, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande présentée par Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...). " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3., que : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...). " ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
5. Considérant qu'il résulte des stipulations du d) de l'article 7 ter précité de l'accord franco-tunisien que, sous réserve de la non prise en compte, dans la limite de cinq ans, d'un séjour en qualité d'étudiant, un ressortissant tunisien justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, relève du cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour valable un an prévu par cet article 7 ter ; que, par ailleurs, si, dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant en obtenir ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord, il en va différemment du ressortissant tunisien qui demande son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de cet article L. 313-14, s'agissant d'un point non traité par l'accord ; qu'en outre, en application du second alinéa de l'article 11 de l'accord franco-tunisien, les conditions de délivrance d'un tel titre de séjour à un ressortissant tunisien sont celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 et, notamment, de son deuxième alinéa qui prévoit l'obligation, pour l'autorité administrative, de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'enfin, les dispositions de ce deuxième alinéa ne prévoient aucune limitation dans la prise en compte éventuelle de la durée du séjour du demandeur en qualité d'étudiant ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que MmeB..., entrée en France le 13 septembre 2004 et qui a sollicité, le 15 septembre 2014, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité au titre de la vie privée et familiale justifie, à la date de l'arrêté litigieux du 8 juillet 2015, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, l'autorité préfectorale était tenue, avant de statuer sur cette demande, de soumettre pour avis le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-D'OISE en appel, ni la circonstance que Mme B...s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l'expiration, le 21 octobre 2013, de son autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiante en recherche d'emploi, ni le fait qu'elle a séjourné en France, entre 2004 et 2013, en qualité d'étudiante ne dispensaient l'autorité préfectorale de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; que, dès lors, l'arrêté litigieux du 8 juillet 2015 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour ce motif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juillet 2015 ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que Mme B...a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Besse, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Besse de la somme de 1 500 euros ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MmeB..., la somme de 1 500 euros sera versée à MmeB... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Besse, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B...à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Besse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MmeB..., la somme de 1 500 euros sera versée à MmeB....
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N° 16VE01429