Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2015 et 31 mars 2015, MmeB..., représentée par Me Ouabi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 30 000 euros, ladite somme étant majorée des intérêts de retard à compter de sa demande préalable ;
3° d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre les mesures de protection fonctionnelle adéquates dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- elle a fait l'objet de harcèlement moral dès lors que l'administration a persisté à employer à son encontre le terme de " mademoiselle ", son emploi du temps ne comportait pas de demi-journée de libre, l'administration lui a fait obligation de travailler pendant son arrêt maladie, elle a fait l'objet d'une proposition de sanction disciplinaire par sa directrice et a été mise à l'écart de ses collègues et des parents d'élèves ; sa santé a été altérée.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., professeur certifiée, enseigne les sciences de la vie et de la terre au sein du collège privé sous contrat Le Bon Sauveur du Vésinet ; qu'elle a, par courrier du 5 mai 2011, sollicité auprès du recteur de l'académie de Versailles la protection due aux fonctionnaires victimes de harcèlement moral et a adressé, le 5 août 2011, une demande indemnitaire préalable au ministre de l'éducation nationale en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce refus de protection ; que le ministre de l'éducation nationale a rejeté cette demande par courrier du 23 novembre 2011 ; que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, par jugement du 19 décembre 2014, sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 30 000 euros ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée, laquelle expose les considérations de droit et de fait qui la fondent, manque en fait et doit en tout état de cause être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emploi inapproprié du terme " mademoiselle " à l'égard de Mme B...malgré son signalement par l'intéressée dès la rentrée 2011-2012 et sa rectification seulement au cours du mois de janvier 2012 a seulement pour origine, une erreur informatique ; que l'utilisation de cette dénomination pendant quelques mois, en raison de cette erreur, ne saurait avoir eu pour effet de créer une situation humiliante à son égard susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral ; que si la requérante soutient également qu'elle a fait l'objet d'un traitement défavorable dans l'établissement de son emploi du temps, dans la mesure où elle n'a pas disposé de demi-journées de libre comme ses collègues, il résulte de l'instruction que, pour l'année 2011-2012, elle a bénéficié de deux demi-journées de libre le mardi matin et le vendredi après-midi et que, pour l'année 2010-2011, elle n'a eu cours qu'à partir de 10h20 le lundi et de 11h35 le vendredi et a terminé ses journées de classe au plus tard à 17h00 ; que, par ailleurs, si elle soutient que cette répartition horaire a été discriminatoire, il ressort au contraire des emplois du temps de ses collègues, qu'elle produit pour l'année 2010-2011, qu'un professeur n'a disposé, comme elle, d'aucune demi-journée de libre, que treize ont bénéficié d'une demi-journée, dix de deux demi-journées et cinq de trois demi-journées ou plus par semaine, variation qui dépend en outre de l'enseignement dispensé ; que si la direction de l'établissement a organisé trois ou quatre fois par an des réunions lors de la pause déjeuner, cette contrainte imposée à tous les professeurs n'a pas dépassé le cadre des contraintes normales qu'un établissement peut définir aux fins d'assurer la concertation entre les enseignants ; que si aucun travail ne pouvait normalement être demandé à la requérante pendant une période de congé maladie, et qu'une évaluation des élèves lui a été réclamée pendant une telle période, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette demande répondait à un motif d'urgence en raison de la nécessité de respecter une échéance intervenant pendant son congé maladie et ne saurait caractériser en l'espèce un agissement constitutif de licenciement moral ; que la procédure disciplinaire engagée par la directrice de l'établissement à son encontre antérieurement à sa demande de protection fonctionnelle a été motivée par la teneur et la forme des courriers qu'elle a adressés au directeur diocésain de l'enseignement catholique des Yvelines dans lesquels elle a critiqué le chef d'établissement du collège Le Bon Sauveur et le fonctionnement de l'établissement ; que, par ailleurs, si la requérante soutient avoir été mise à l'écart de la vie de l'établissement et avoir été discréditée par la directrice auprès des parents d'élèves, elle ne l'établit pas ; qu'enfin, si elle se prévaut en appel d'une dégradation de son état de santé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, les agissements mentionnés par Mme B...ne sont pas de nature à être regardés comme des faits constitutifs d'une présomption de harcèlement moral à son encontre ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que, en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée, le ministre de l'éducation nationale aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation et, par suite, qu'il aurait commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2011 du ministre de l'éducation nationale ainsi qu'à l'indemnisation de ses préjudices ; que, le rejet de ses demandes à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
''
''
''
''
N°15VE00555 2