Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launois Flacelière de la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4° de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est entrée en France le 3 février 2014, soit moins de trois mois avant l'édiction de cette mesure, et que le préfet n'établit pas qu'elle constituerait une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale au sens des dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- avant de prendre cet arrêté, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine, relève appel du jugement du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...D..., chargé de mission auprès du directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2014, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...). " ; que l'article R. 121-4 du même code précise que " le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-4-1 dudit code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...), ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ;
4. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ;
5. Considérant, d'une part, que si Mme B...soutient être entrée en France le 3 février 2014, soit moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué en date du 5 mars 2014, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement produite par l'administration ainsi que des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les déclarations préalables de l'intéressée, selon lesquelles elle est entrée en France au mois d'août 2013 ; qu'en particulier, Mme B...a indiqué, lors de son audition le 5 mars 2014, outre le fait d'être entrée sur le territoire en août 2013, avoir scolarisé l'un de ses enfants à compter du mois de septembre 2013 ; qu'en outre, si la requérante fait valoir que la fiche de renseignement datée du 5 mars 2014 n'est pas signée par un " officier de police " et ne mentionne pas une date précise d'entrée sur le territoire, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité des éléments consignés dans cette fiche de renseignement que Mme B...a signée ; que, par ailleurs, la requérante, qui ne conteste pas avoir, comme cela ressort des mentions figurant sur cette fiche et de celles de l'arrêté attaqué, bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de son audition, le 5 mars 2014, et lors de la notification, le même jour, de cette mesure d'éloignement, n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'elle séjournerait en France, comme elle l'allègue, depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, que, pour considérer que MmeB..., entrée en France au mois d'août 2013, ne bénéficiait pas du droit de séjourner en France, tel que prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, par son arrêté du 5 mars 2014, que l'intéressée ne disposait ni de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni d'une assurance maladie ; que la requérante se borne à se référer aux dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du même code et à soutenir que l'autorité préfectorale ne démontre pas qu'elle constituerait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; qu'ainsi, elle n'établit pas, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle disposerait de ressources suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 121-1, ainsi que d'une assurance maladie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit également être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...). " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement produite par l'administration ainsi que des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B...avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ; qu'en outre, la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte aucune mention sur son état de santé, sur lequel la requérante ne fournit au demeurant aucune précision ni aucun élément, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme B...à quitter le territoire français après avoir constaté qu'elle bénéficiait d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
10. Considérant, enfin, que Mme B...n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; qu'enfin, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre par Mme B...ne peuvent donc qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE03636