Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M.A..., représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et de faire supprimer le signalement aux fins de non-admission dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est marié à une ressortissante française et père de deux enfants mineurs, de nationalité française, à l'égard desquels il exerce l'autorité parentale et aux besoins desquels il subvient ; ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations des 2, 4 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 avril 1982 et qui déclare être entré en France au mois de novembre 2008, a sollicité, le 10 décembre 2014, le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 4 mars 2014 au 3 mars 2015, qui lui a été délivré sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 29 août 2016, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que M. A...relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; que les stipulations de cet article 6, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir pour obtenir un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte des stipulations du paragraphe 1 de cet article 3, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de la décision attaquée que, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M.A..., le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de la réalité des liens avec les membres de sa famille séjournant en France et sur la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire, M. A...ayant été condamné, le 14 mai 2014, par le Tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ", en état de récidive, et " menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet " à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et, le 2 mars 2015, par le même tribunal pour des faits de " violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours ", en état de récidive, " outrage à une personne dépositaire de l'autorité public " et " rébellion " à une peine de six mois d'emprisonnement ; que le requérant, qui ne conteste pas ces motifs tenant à l'ordre public, se borne à soutenir qu'il vit en France avec son épouse, à laquelle il est marié depuis le 29 septembre 2012 et qui a été naturalisée française par décret du 25 août 2016, et ses deux enfants, nés respectivement le 22 décembre 2012 et le 25 juin 2015 ; que, toutefois, M. A... ne fournit aucune précision, ni aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune avec son épouse, ni qu'il contribue, de manière effective, à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; que l'intéressé, qui n'apporte d'ailleurs aucune autre précision sur ses conditions d'existence depuis le mois de novembre 2008, date alléguée de son entrée en France, ne justifie pas davantage d'une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire ; qu'ainsi, M. A...ne justifie pas de circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident ses parents et cinq de ses frères et soeurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions du séjour en France de M. A..., de l'absence de vie commune avec son épouse et de la gravité des faits délictueux qu'il a commis, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels cette mesure a été prise ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
5. Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A...ait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; qu'en outre, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour que le préfet des Yvelines ait examiné d'office si l'intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision et tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation de la situation de M. A...au regard des stipulations précitées est inopérant ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
6. Considérant, d'une part, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi ou un accord bilatéral prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
7. Considérant qu'en l'espèce, si M. A...soutient qu'il est marié à une ressortissante française et qu'en l'absence de jugement émanant d'un juge aux affaires familiales qui aurait attribué l'autorité parentale exclusive à son épouse, il doit être regardé comme exerçant, en commun avec celle-ci, l'autorité parentale à l'égard de ses deux enfants, les motifs tenant à l'ordre public, rappelés au point 3, étaient de nature, à eux seuls, à faire obstacle à la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées des 2 et 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans méconnaître ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE01012