Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2014, la COMMUNE DE MONTREUIL, représentée par Me Gauch, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A...E...devant le tribunal administratif ;
2° de mettre à la charge de M. A...E...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a, en se prononçant sur le caractère proportionné de la sanction litigieuse, omis de répondre à l'argument opérant qu'elle a soulevé en défense et tiré de ce que M. A...E...avait déjà fait l'objet en 1996 de poursuites disciplinaires ayant entraîné une mesure de suspension pour des faits similaires et que son comportement avait largement troublé le bon fonctionnement du service, nombre d'animatrices décrivant un état d'anxiété et d'insécurité à l'idée de travailler avec lui ;
- le jugement attaqué est également entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; en effet, le tribunal administratif a fait application de la règle nouvelle résultant de la décision n° 347704 du Conseil d'État en date du 13 novembre 2013 consacrant un contrôle, par le juge de l'excès de pouvoir, de la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à un agent public à la gravité des fautes commises, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette application postérieurement à la date de clôture de l'instruction, soit le 10 novembre 2013 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que certains des faits reprochés à M. A...E...ne pouvaient être regardés comme établis et que la sanction prononcée à son encontre revêtait un caractère disproportionné ; en effet, ni le dépôt tardif d'une main courante par Mme C...F..., ni son attitude postérieure aux faits du 21 juin 2011 ne permettent de remettre en cause la matérialité de ces faits, avérée par le caractère concordant des différentes déclarations de la victime et les témoignages des agents interrogés lors de l'enquête administrative interne ; en outre, M. A...E...a reconnu à trois reprises les faits qui lui sont reprochés ; au surplus, le conseil de discipline a considéré ces faits comme établis et la sanction envisagée comme étant justifiée ; par ailleurs, compte tenu du comportement de M. A...E...à l'égard de jeunes animatrices, sur son lieu de travail et dans le cadre de ses fonctions de directeur d'un centre de loisirs, comportement ayant perturbé le bon fonctionnement du service, et de la circonstance que l'intéressé a commis par le passé des faits similaires, la mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
- en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A...E...devant le tribunal administratif, elle s'en réfère à ses écritures de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la COMMUNE DE MONTREUIL.
1. Considérant que M. A...E..., né le 31 mars 1956 et recruté en 1985 par la COMMUNE DE MONTREUIL en qualité d'agent non titulaire, a exercé, à compter de 1993, les fonctions de directeur de centre de loisirs de la commune ; que, titularisé en 2003 au grade d'animateur, il a exercé, depuis 2009, les fonctions de directeur du centre de loisirs " Garibaldi ", devenu, en 2011, le centre " Paul Bert " ; que, par un arrêté du 19 juillet 2012, le maire de la commune a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; que la COMMUNE DE MONTREUIL relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. A...E..., annulé cet arrêté ;
Sur l'appel incident de M. A...E... :
2. Considérant que M. A...E...demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci estime que son comportement était constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction ; qu'ainsi, M. A...E...conteste l'un des motifs du jugement du tribunal administratif, qui a considéré, par ailleurs, que, par l'arrêté du 19 juillet 2012, le maire de la commune avait édicté une sanction disproportionnée au regard des seuls manquements établis à son encontre, et non le dispositif du jugement qui fait intégralement droit à ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MONTREUIL et tirée de l'irrecevabilité de cet appel incident doit être accueillie ;
Sur l'appel principal de la COMMUNE DE MONTREUIL :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant des peines, prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...). " ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
5. Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. A...E..., par l'arrêté attaqué du 19 juillet 2012, une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le maire de la COMMUNE DE MONTREUIL s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a, sur son lieu de travail et dans le cadre de ses fonctions de responsable du centre de loisirs " Garibaldi ", devenu " Paul Bert ", adopté un comportement et tenu des propos déplacés, à connotation sexuelle, à l'encontre d'animatrices placées sous son autorité, notamment à l'égard de Mme F..., d'autre part, qu'il a le 21 juin 2011, sur son lieu de travail et alors qu'il avait déjà eu à de nombreuses reprises un comportement inapproprié à l'égard de cette jeune animatrice, eu des gestes à son endroit et lui a tenu des propos déplacés et, enfin, que ces faits constituent un manquement d'une particulière gravité au devoir de correction qui méritent d'être sanctionnés d'autant plus sévèrement qu'ils ont été commis envers des subordonnées que l'intéressé encadrait ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des différents témoignages d'agents recueillis au cours de l'enquête diligentée par la commune, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. A...E...que celui-ci, décrit comme une personne tactile et prompte à faire des commentaires sur le physique des jeunes femmes l'entourant au travail, a, de manière répétée, tenu des propos à connotation sexuelle et eu des gestes déplacés à l'égard du personnel féminin du centre de loisirs dont il était responsable, en particulier à l'encontre de MmeF..., qui exerçait sous son autorité les fonctions d'animatrice ; qu'en outre, si M. A... E...conteste l'exactitude des propos tenus à
Mme F...le 21 juin 2011, l'intéressé a reconnu, notamment lors de l'entretien qui a eu lieu le 3 avril 2012 et lors de la séance du conseil de discipline en date du 25 mai 2012, avoir eu, ce jour-là, un comportement déplacé à l'égard de cet agent et outrepassé ses fonctions ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. A... E..., les déclarations successives de
MmeF..., qui a relaté les faits survenus le 21 juin 2011 lors de deux entretiens qui ont eu lieu les 5 et 10 janvier 2012, puis lors du dépôt d'une main courante auprès des services de police le 6 mars 2012, ne revêtent pas un caractère manifestement discordant ou contradictoire quant à la relation des propos et gestes de M. A... E...à son égard ; qu'enfin, ni la seule circonstance que Mme F...n'a, s'agissant de ces faits, déposé une main courante que le
6 mars 2012, ni celle selon laquelle, après leur survenance, elle est restée plusieurs mois affectée au centre de loisirs " Paul Bert " sans solliciter un changement d'affectation, alors que cette possibilité lui a été offerte, ne permettent de remettre en cause sa relation des faits survenus le
21 juin 2011, corroborée par plusieurs témoignages attestant à tout le moins de sa gêne à l'égard de M. A... E...et de son hésitation sur l'attitude à adopter, notamment quant à une relation de ces faits auprès de l'autorité communale ; que, dans ces conditions, la sanction contestée ne saurait être regardée comme ayant été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts ;
7. Considérant, d'autre part, en estimant que les faits reprochés à M. A... E...constituaient un manquement d'une particulière gravité au devoir de correction et, par suite, une faute de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ;
8. Considérant, enfin, que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à
M. A... E..., de la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, des responsabilités afférentes à sa qualité de supérieur hiérarchique, de leurs effets sur le bon fonctionnement du service dont il était responsable ainsi que des conséquences que son comportement a pu avoir sur les personnes placées sous son autorité, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une mesure du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
9. Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONTREUIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a considéré que l'exactitude matérielle des propos tenus le 21 juin 2011 par M. A... E...à Mme F... n'était pas établie et que la sanction prononcée à son encontre au regard des seuls manquements établis revêtait un caractère disproportionné ;
10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... E...devant le tribunal administratif ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...). " ; qu'aux termes de l'article 90 de la même loi : " (...) Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. / L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins. " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. " ;
12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D... G..., adjointe au maire chargée du personnel, qui, dans les conditions prévues par l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, bénéficiait d'une délégation de fonctions, laquelle n'était pas limitée au cas d'absence ou d'empêchement du maire, consentie par un arrêté du maire de la commune en date du 30 mai 2011, à l'effet de signer notamment : " 4) Tous les actes relatifs au personnel communal concernant notamment les embauches, affectations, mutations, procédures disciplinaires (...) " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'engagement des poursuites à l'encontre d'un fonctionnaire relève de l'initiative de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; que, par suite, la circonstance que la procédure disciplinaire engagée par l'autorité territoriale à l'encontre de M. A... E...ne l'aurait pas été à l'initiative de Mme F...est sans incidence sur la régularité de cette procédure ;
14. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité communale de convoquer M. A... E...à un entretien préalable au prononcé, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, de la mesure disciplinaire en litige ; que, d'autre part, l'entretien informel qu'il a eu le 10 janvier 2012 avec la directrice de l'éducation et de l'enfance et la responsable du service de gestion administrative du personnel de la direction des ressources humaines de la commune, ne constitue pas, au sens des dispositions précitées, notamment celles de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, le premier acte de la procédure disciplinaire poursuivie à son encontre, laquelle a été engagée par un courrier en date du 12 mars 2012 l'informant, notamment, de l'engagement d'une telle procédure, lui précisant les faits qui lui étaient reprochés et lui indiquant son droit d'obtenir la communication de son dossier et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a reçu communication du compte-rendu de cet entretien du 10 janvier 2012, a été mis à même d'en contester tout ou partie du contenu au cours de la procédure, en particulier lors de son audition, le 25 mai 2012, par le conseil de discipline ; que, par suite et en tout état de cause, M. A... E...n'est pas fondé à soutenir que cette procédure serait entachée d'irrégularité, faute d'avoir été régulièrement convoqué à l'entretien du 10 janvier 2012 ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... E...fait valoir que son épouse, agent de la commune, a été convoquée par le médecin du travail, médecin qui a, par ailleurs, été cité comme témoin par la collectivité devant le conseil de discipline, pour évoquer les faits qui lui étaient reprochés, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
16. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A... E...soutient que le délai de quinze jours prescrit entre la convocation à l'entretien disciplinaire et la tenue de cet entretien, qui a eu lieu le 3 avril 2012, n'a pas été respecté, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité communale, ainsi qu'il a dit au point 14, de convoquer l'intéressé à un tel entretien, préalablement au prononcé de la mesure disciplinaire en litige ; qu'en outre et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier M. A... E...a pu, le 20 mars 2012, consulté son dossier et qu'il a ainsi disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense en vue de la séance du conseil de discipline en date du 25 mai 2012 ; qu'au surplus, l'intéressé a été convoqué, par un courrier du 12 mars 2012, à un entretien prévu initialement le 26 mars suivant, puis, par un courrier du 21 mars 2012, à un entretien fixé au 3 avril 2012 ; qu'ainsi,
M. A... E...a bénéficié également d'un délai suffisant pour préparer sa défense en vue de cet entretien reporté au 3 avril 2012 ; qu'enfin, la circonstance que les courriers de la commune en date des 11 et 23 mai 2012 mentionnent par erreur un entretien qui aurait eu lieu le
6 avril 2012 est sans aucune incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire litigieuse ;
17. Considérant, en sixième lieu, que M. A... E...soutient que le rapport de saisine du conseil de discipline, qui contient des éléments à charge non vérifiés ou non établis, revêt un caractère partial, en l'absence, notamment, de toute plainte ou saisine du procureur de la République ou de toute sanction prononcée au pénal ou au civil à raison des faits qui lui sont reprochés ; qu'il fait valoir également que les comptes-rendus des entretiens menés par la commune avec certains de ses agents ont été tronqués afin de justifier les faits qui lui ont été reprochés ; que, toutefois, en raison du principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, l'autorité communale pouvait légalement se fonder sur les faits rappelés au point 5 pour infliger à M. A... E...une sanction disciplinaire, alors même qu'aucun dépôt de plainte ou saisine de l'autorité judiciaire n'aurait été effectuée ou qu'aucune sanction pénale n'aurait été prononcée à raison de ces faits ; qu'en outre, ni le contenu du rapport de saisine du conseil de discipline, qui, en application des dispositions précitées de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984, précise les faits reprochés à M. A... E...et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, ni les comptes-rendus des entretiens menés, au cours d'une enquête interne, par l'autorité communale auprès de certains de ses agents, qui retranscrivent les témoignages ainsi recueillis, ne traduisent, ni ne révèlent un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent ; que, par suite, en saisissant le conseil de discipline d'un tel rapport assorti de ces comptes-rendus d'entretiens, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas vicié la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé ; qu'en réalité, en contestant ainsi ces différents documents, M. A... E...entend remettre en cause la matérialité des faits qui lui ont été reprochés, mais n'établit ni ne peut alléguer sérieusement un tel manquement de la commune à son égard, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de l'ensemble des droits afférents à la procédure disciplinaire, notamment celui de se défendre et, en particulier, de contester l'exactitude matérielle des faits qui lui étaient reprochés ;
18. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale (...). Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension (...). " ;
19. Considérant que les délais prévus par les dispositions précitées n'ont pas été édictés à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après son expiration ; que, par suite, la circonstance que M. A... E..., qui a fait l'objet d'une mesure de suspension, aurait reçu, le 11 juillet 2012, notification du procès-verbal de la séance du 25 mai 2012 au cours de laquelle le conseil de discipline s'est prononcé, soit plus d'un mois après la saisine de ce conseil par l'autorité territoriale n'est pas, à elle seule, de nature à affecter la régularité de la procédure disciplinaire en cause ;
20. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...E...fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus à son encontre dès lors que ses témoins n'ont pas été entendus par la commune et que leurs témoignages ont été écartés par le conseil de discipline, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu toute latitude, au cours de la procédure, pour verser au dossier des témoignages en sa faveur et, lors de la séance du conseil de discipline en date du
25 mai 2012, pour faire entendre des témoins ; qu'en outre, si le conseil de discipline et l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'ont pas considéré que ces témoignages étaient de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à l'intéressé, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire litigieuse ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement, la COMMUNE DE MONTREUIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 19 juillet 2012 du maire de la commune prononçant à l'encontre de M. A... E...une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MONTREUIL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... E...une somme de 800 euros à verser à la COMMUNE DE MONTREUIL sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1207306 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 28 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... E...devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : M. A... E...versera à la COMMUNE DE MONTREUIL une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE MONTREUIL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 14VE00280