Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, MmeC..., représentée par Me Patrigeon, avocat, demande à la Cour :
1°d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui proposer une affectation conforme à sa promotion au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors qu'aucun délai de recours ne lui était opposable, conformément à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, sa demande adressée au recteur de l'académie de Versailles n'ayant pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité dès lors que des candidats inscrits sur la liste d'aptitude complémentaire ont été intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; elle-même a été inscrite sur la liste d'aptitude principale en application de l'article 26 de la loi du
11 janvier 1984 et des dispositions du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État, et remplissait les conditions, pour être inscrite sur cette liste, prévues par l'article 4 de ce décret du 11 novembre 2009 ; en conséquence, elle a droit à ce que lui soit proposée une affectation conforme à sa promotion.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm ;
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Patrigeon, pour MmeC....
1. Considérant que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 23 mars 2015 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Versailles sur sa demande tendant à se voir proposer une affectation conforme à sa promotion au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) " ;
4. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les relations entre les autorités administratives et leurs agents sont exclues du champ d'application de l'article 19 de cette loi, aux termes duquel " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...). " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., adjoint administratif affecté à l'Institut d'astrophysique spatiale de l'Université Paris-Sud, a adressé au recteur de l'académie de Versailles une demande tendant à se voir proposer une affectation conforme à sa promotion au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur par lettre du 10 juin 2014, réceptionnée le 12 juin 2014 ; qu'une décision implicite de rejet est née le 12 août 2014 du silence gardé par le recteur sur cette demande ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 susvisée que, dans ses relations avec ses agents, l'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception de leurs demandes ; qu'ainsi, alors même que n'avait été adressé à Mme C... aucun accusé de réception portant la mention des voies et délais de recours, le délai dont disposait l'intéressée expirait le 13 octobre 2014 ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision implicite de rejet, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 10 mars 2015, était tardive et, dès lors, manifestement irrecevable ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15VE01692