Résumé de la décision
Cette décision de la Cour administrative concerne M. A..., qui a demandé l'annulation d'une ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du maire de Gennevilliers du 17 juillet 2017. La Cour a rejeté sa requête. M. A... avait initialement contesté un avis de la commission de réforme, qui a été jugé insusceptible de recours. Il a ensuite introduit des conclusions nouvelles concernant la décision du maire, mais celles-ci ont été déclarées irrecevables car elles n'avaient pas été formulées auparavant devant le tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions nouvelles : La Cour souligne que les conclusions de M. A... contre la décision du maire, qui sont présentées pour la première fois en appel, étaient irrecevables. Il est indiqué qu'il aurait dû former ces conclusions dès l'instance initiale. Pour étayer cette affirmation, la Cour mentionne que « le requérant a uniquement sollicité l'annulation de l'avis de la commission de réforme... et qu'il n'a pas formé de conclusions contre la décision du maire de Gennevilliers du 17 juillet 2017 ».
2. Nature de l'avis de la commission de réforme : La Cour rappelle que l'avis de la commission de réforme est un acte insusceptible de recours, une position que M. A... lui-même ne conteste pas. Cela renforce l'idée que l'attaque contre cet avis était mal fondée dès le départ.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans invitation à les régulariser. Dans ce cas, la Cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de la demande de M. A..., considérant que la requête initiale était dirigée contre un acte insusceptible de recours.
2. Position sur l'insusceptibilité de l'avis : Le président de la 7ème chambre a établi que l'avis de la commission de réforme est un acte préparatoire. C’est un point crucial de la décision, illustrant que la Cour considère que cet avis ne constitue pas un acte administratif exécutoire pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
En conclusion, la Cour a appliqué strictement le principe de l'irrecevabilité pour les conclusions nouvelles en appel, tout en confirmant que l'avis de la commission de réforme ne pouvait être contesté, conformément aux normes établies par l'article R. 222-1 du Code de justice administrative.