Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le
14 octobre 2015 et le 5 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Tcholakian, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou, à titre subsidiaire, si la Cour décidait d'évoquer, d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe des droits de la défense et est donc entachée d'irrégularité ; en effet, il n'a pas eu un délai suffisant pour préparer son dossier et produire un mémoire complémentaire et n'a pas été mis en demeure de compléter sa demande ;
- en outre, l'arrêté attaqué visant une délégation de signature accordée à
Mme C...B...alors que son signataire est Mme F...D..., le moyen qu'il a soulevé en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté n'était pas dépourvu de pertinence ;
- enfin, le 27 août 2015, jour de l'enregistrement de sa requête, il a sollicité auprès des services de la préfecture l'accès à son dossier administratif, afin de préparer sérieusement sa défense ;
- l'arrêté attaqué, qui vise une délégation de signature qui n'est pas celle accordée à son signataire, a été signé par une autorité incompétente ;
- dès lors qu'il a remis chaque année, aux services de la préfecture, la même attestation d'inscription et les mêmes attestations d'assiduité qui ont conduit le préfet, entre 2011 et 2014, à renouveler son titre de séjour ou à lui accorder une autorisation de séjour, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études.
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de Me Tcholakian, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, relève appel de l'ordonnance du 8 octobre 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2015 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes qui ne comportent que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables ou inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui réservent expressément le cas où le requérant a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne méconnaissent ni les garanties qui découlent des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif, ni le principe général des droits de la défense ; que, par suite, M.A..., qui avait toute latitude pour présenter, dans le délai de recours contentieux, une requête motivée, le cas échéant assortie de pièces justificatives, et qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations ou de ce principe ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe ou règle générale de procédure n'impose que le requérant soit préalablement mis en demeure, avant qu'il ne soit statué sur sa demande par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées, de " compléter son recours " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle mise en demeure, l'ordonnance attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2015, M. A...a soulevé deux moyens, l'un de légalité externe tiré de ce que l'arrêté attaqué " est signé par une autorité qui n'a pas compétence ", l'autre tiré de l'erreur commise par le préfet dans son appréciation du caractère réel et sérieux de ses études, l'intéressé se bornant à indiquer qu'il " est inscrit dans une école de danse de réputation internationale, a suivi assidument sa scolarité et a été autorisé à passer chaque année la classe supérieure " ; que le premier moyen ainsi soulevé était manifestement infondé, le signataire de l'arrêté, Mme F...D..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture, bénéficiant d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 6 juillet 2015 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le 9 juillet 2015 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que le second moyen soulevé n'était manifestement pas assorti des précisions suffisantes, ni d'ailleurs du moindre élément de justification, permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, à bon droit, rejeter la demande de M. A... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit au point 5, manque en fait et doit être écarté ; qu'en outre, la circonstance que cet arrêté vise l'arrêté susmentionné du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 juillet 2015 en tant qu'il porte également délégation de signature à Mme C...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, est sans incidence sur sa légalité ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ;
9. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 30 juillet 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé qui " a présenté pour les années universitaires 2011/2012, 2013/2014 et 2014/2015 une inscription en cours de danse ", sans justifier d'une " progression effective dans son cursus " et sans produire " une attestation de réussite ou un diplôme sanctionnant la réussite " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 16 octobre 2009 pour y poursuivre des études, a été inscrit, pour l'année 2009/2010, auprès du Conservatoire national à rayonnement régional de Toulon Provence Méditerranée, puis, pour les années suivantes et jusqu'au mois de septembre 2015, auprès de l'école de formation " Studio Harmonic " à Paris, pour y suivre des cours de danse ; que si, pour contester les motifs de l'arrêté attaqué, M. A...produit divers documents, tels que des contrats à durée déterminée, des contrats d'engagement en qualité d'acteur de complément ou d'intermittent du spectacle, des bulletins de paie, des relevés bancaires ainsi que des attestations d'inscription et d'assiduité aux cours de danse de l'école " Studio Harmonic " et une attestation du 7 octobre 2014 d'un professeur de danse, et fait valoir que ces attestations lui ont permis, lors des précédentes années, d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, le requérant n'apporte aucune autre précision, ni aucun élément, notamment sur le déroulement de son cursus, sa progression ou les résultats obtenus, de nature à infirmer l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la réalité et le sérieux de ses études ; qu'en particulier, hormis son assiduité aux cours de danse auxquels il s'est inscrit, l'intéressé n'établit ni n'allègue d'ailleurs avoir obtenu l'examen d'aptitude technique ou s'être inscrit ou avoir tenté de s'inscrire à la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle il s'est prononcé, que les études poursuivies par M. A...ne revêtaient pas un caractère réel et sérieux et, par suite, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
5
N° 15VE03065