Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Ouadi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa demande ;
- l'auteur de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de compétence ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 18 août 1981, fait appel du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
30 mars 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de M. B...devant le tribunal administratif que le requérant n'a pas soulevé le moyen tiré de l'absence d'examen particulier par le préfet de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir répondu à ce moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, d'une motivation insuffisante de cet acte et de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par
M. B...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et notamment la circonstance qu'il exerçait un emploi par contrat à durée indéterminée depuis le 12 février 2015, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M.B... en particulier au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
6. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France en 2004, y réside depuis lors de manière ininterrompue et bénéficie d'un emploi stable depuis le mois de février 2015, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas avoir des attaches familiales en France ; que s'il soutient, sans l'établir, que le centre de sa vie privée se situe désormais en France, il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident, notamment, ses parents ainsi que son frère et ses trois soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas résider habituellement en France depuis 2004, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, par ailleurs, la circonstance que l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, en qualité d'adjoint suppléant au responsable d'un magasin, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a utilisé un faux titre d'identité pour obtenir cet emploi, est insuffisante pour établir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par l'article L. 313-11 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. B...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si en vertu de l'article L. 313-14 du même code, le préfet est tenu de soumettre pour avis à ladite commission la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, M. B..., qui ne produit aucune pièce justificative antérieure à l'année 2014, ne justifie pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
4
N° 15VE03079