Par une requête, n° 14LY03652, enregistrée le 2 décembre 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non lieu à statuer sur la requête dès lors que, postérieurement à la décision attaquée, le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 2 février 2015.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2014.
II. Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 2 février 2015, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 1500584, en date du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, n° 15LY03004, enregistrée le 28 août 2015, M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- que la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée exclusivement sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la demande du 13 janvier 2014 intervenue avant la décision attaquée se fondait sur le 6° de cet article ;
- que la décision méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- qu'elle méconnait les articles L. 511-4-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- que la décision n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve de l'allégation selon laquelle il a entendu solliciter la régularisation de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il a pris en compte le fait nouveau constitué par la naissance d'un enfant et a vérifié, dans sa décision du 2 février 2015, si les conditions dudit article étaient remplies ;
- que la décision ne méconnaît ni les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- que les moyens ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que M. E...A..., né en 1986, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 7 janvier 2011, sous couvert d'un visa ; qu'après avoir demandé en vain des titres de séjour en qualité d'étudiant et de salarié, il a présenté, le 14 décembre 2012, une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour non assorti de l'autorisation de travailler, le 2 janvier 2013 ; que suite à la naissance de sa fille le 9 juin 2013, M. A...a sollicité, par courrier du 13 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté du 2 février 2015, le préfet a rejeté " la première demande de titre de séjour " , a obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination en abrogeant le récépissé de sa demande de carte de séjour ; que, par un jugement du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes présentées par M. A...tendant à l'annulation, d'une part, du récépissé du 2 janvier 2013 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur sa demande du 13 janvier 2014 ; que, par un jugement du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 ; que, par la requête n° 14LY03652, M. A...relève appel du jugement du 30 octobre 2014 en tant que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet susmentionnée ; que, par la requête n° 15LY03004, M. A...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 ;
2. Considérant que les requêtes susvisées présentées pour M.A..., concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 14LY03652 :
3. Considérant que, comme il a été dit au point 1, M.A..., a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français le 13 janvier 2014 ; que le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois ; que le préfet a toutefois refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité par un arrêté du 2 février 2015 ; que, si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision, quelle que soit la date à laquelle elle intervient dès lors qu'elle est nécessairement, comme au cas d'espèce, communiquée au requérant ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision présentées par M. A...doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que la première décision ne peut être utilement contestée ;
Sur la requête n° 15LY03004 :
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur le fait qu'il avait reconnu, le 22 mai 2013, l'enfant de Mme B..., A...Imany née le 9 juin 2013 à Dijon de nationalité française, qu'il ne justifiait pas d'une vie commune avec MmeB..., mère de son enfant, que l'enfant vivait avec sa mère et que la production de photographies, de factures d'achat divers et de témoignages ne suffisait pas à démontrer qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, si le préfet n'a cité que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'il a examiné, dans les faits, sa situation au regard des dispositions du 6° de ce même article ; que, dès lors, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est père d'un enfant français né le 8 juin 2013, qu'il a reconnu le 22 mai 2013 ; que s'il soutient que malgré sa situation financière difficile, il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que postérieurement au jugement du tribunal administratif du 30 octobre 2014 rejetant ses demandes d'annulation tant du récépissé de titre de séjour que de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, soit dix-huit mois après la naissance de sa fille, qu'il a choisi de manière très sporadique, à savoir à seulement trois reprises, de verser à la mère de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle de 40 euros fixée par jugement du tribunal de grande instance, le 20 juin 2014 ; qu'en outre, les tickets de caisse qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il soit l'auteur des achats qu'il invoque ; que, par ailleurs, sa présence auprès de l'enfant n'est établie que par des attestations ponctuelles portant sur la période de fin 2014 ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or était légalement fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est intégré professionnellement et socialement en France, qu'il bénéficie à ce titre de promesses d'embauches, qu'il est investi bénévolement dans la communauté d'Emmaüs qui l'héberge, qu'il s'occupe de sa fille née en 2013 et qu'il vit à nouveau en couple avec la mère de sa fille ; que toutefois, l'attestation de reprise de la communauté de vie avec sa compagne, de nationalité française datée du 26 mars 2015 est postérieure à la décision attaquée et est, d'ailleurs, en contradiction avec sa requête qui indique qu'il est domicilié... ; qu'en outre, le jugement susmentionné du tribunal de grande instance du 20 juin 2014 a entériné l'accord selon lequel l'enfant résiderait chez la mère, avec l'exercice d'un droit de visite pour le père ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en se bornant à produire quelques promesses d'embauche ne faisant état de la réalisation d'aucune des formalités administratives nécessaires au travail des étrangers sur le territoire français, M. A...n'établit pas la réalité de son insertion sociale sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de sa courte durée de présence en France, de l'absence de stabilité et d'intensité de ses relations familiales, sociales et professionnelles en France, en particulier avec sa fille, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, la requérante n'est pas fondée à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que dès lors, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de son enfant, une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions et les stipulations des articles L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et l'arrêté du 2 février 2015, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil de M. A...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016 .
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Nos 14LY03652-15LY03004