Par un jugement n° 1406494 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, présentée pour Mme A...B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2014 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, d'une durée d'un an ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- concernant le refus de titre de séjour, cette décision est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, la décision est entachée d'erreur de fait, le préfet a commis une erreur de droit et méconnu la portée des stipulations du b. de l'article 7 bis de l'accord algérien dès lors qu'une interprétation restrictive de ces stipulations créerait une discrimination entre les enfants algériens recueillis par kafala par un ressortissant français et les enfants par kafala recueillis par un ressortissant algérien, la décision est discriminatoire au regard des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ce refus méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, le préfet du Rhône se borne à se rapporter à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance en date du 9 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- et les observations de Me Pochard, avocat de MmeB....
1. Considérant que Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 17 mai 1995, est entrée régulièrement en France le 14 juin 2013 sous couvert de son passeport, revêtu d'un visa de court séjour ; que, par un courrier du 5 juillet 2013, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par des décisions du 14 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de certificat de résidence de MmeB..., est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité, quand bien même elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée exposés notamment dans sa demande de titre ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g) : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement de kafala en date du 3 juin 2009 du tribunal d'Oum El Bouaghi Mme A...B...a été confiée à sa soeur Amelle B...laquelle possède la nationalité française ; que toutefois, cette kafala n'a pas les effets d'une adoption ; que, par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des stipulations du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant, qui prévoient que : " Les membres de la famille s'entendent (...) des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant " lesquelles ne trouvent à s'appliquer que pour les demandes de regroupement familial formulées par un ressortissant algérien et qui ne concernent, au surplus, que les enfants mineurs ; qu'enfin, la requérante ne saurait soutenir utilement qu'une telle application des stipulations de l'accord franco-algérien créeraient une discrimination prohibée entre les enfants confiés par kafala à des ressortissants français et ceux confiés à des ressortissants algériens, dès lors qu'ils se trouvent dans des situations différentes et relèvent de stipulations distinctes de l'accord franco-algérien lequel régit entièrement le droit au séjour en France des ressortissants algériens ; que par suite, Mme A...B..., qui n'est l'enfant algérien d'aucun ressortissant français, ne remplissait pas les conditions posées par l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit et aurait méconnu la portée des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait discriminatoire au regard des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés, quand bien même l'intéressée soutient ne plus avoir de lien en Algérie avec son père qui serait violent ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
8. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15LY00717