- de condamner la commission interrégionale d'agrément à verser à M. A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par une ordonnance du 10 juillet 2013, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon sa requête.
Par un jugement n° 1305348 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, présentée pour M.A..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305348 du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision en date du 26 novembre 2012 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-est a refusé de lui délivrer l'agrément en qualité de gérant de l'établissement secondaire Cynoprotect, ainsi que la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'agrément des activités privées de sécurité a rejeté son recours contre la décision du 26 novembre 2012 ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle " sud est ", au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2015, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la question prioritaire de constitutionnalité qui ne fait pas l'objet d'un mémoire distinct est irrecevable ; la question ne présente pas de caractère sérieux ;
- les faits sur lesquels est fondée la décision de refus d'agrément n'ont pas été portés à la connaissance du CNAPS en violation du secret de l'instruction ;
- la prétendue méconnaissance du principe de présomption d'innocence n'est pas avérée dès lors que les faits ayant motivé le refus d'agrément ne sont pas ceux pour lesquels le requérant a été convoqué par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne ;
- les conclusions dirigées contre la décision initiale de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle " sud est " sont irrecevables ;
- le CNAPS a fait une exacte application de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure en refusant l'agrément demandé par M.A... ;
- le requérant n'est pas fondé à demander à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir après l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne qui ne porte pas sur les faits ayant motivé la décision, ni dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui porte sur le refus d'agrément demandé pour la gestion de l'établissement principal ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 février 2016 :
- le rapport de M. Faessel, président ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dursent, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité.
1. Considérant que M.A..., exploitant de la société Cynoprotect, dont le siège est à Sézanne, département de la Marne, a présenté à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle " sud-est " du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande d'agrément en qualité de gérant de l'établissement secondaire, que la société qu'il dirige souhaitait ouvrir à Lyon ; qu'un refus lui a été opposé le 28 décembre 2012 ; que, saisie par M.A..., la Commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité a implicitement confirmé ce refus ; que M. A...relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;
3. Considérant, en premier lieu, que M.A... soutient que l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, dont il affirme qu'il régit une sanction administrative dans des termes inintelligibles, est contraire à l'article 2 de la Constitution en tant que ces dispositions prévoiraient que la langue française est la langue de la République ; que toutefois, ledit article L. 612-7 dont la lecture, à supposer même qu'elle puisse être reconnue comme malaisée, ne peut être dissociée de celle de l'article L. 612-6 du même code, vise clairement les personnes physiques désirant à titre individuel exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 de ce code et celles souhaitant diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant une telle activité ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il ne régit pas le régime applicable à une sanction administrative, mais celui d'un agrément ; que par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure prévoient que, dans le cadre de l'enquête administrative préalable à la délivrance d'un agrément, les "agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés" pourront consulter le cas échéant "des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification " ; qu'aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire ; que cette consultation a pour but exclusif de vérifier que les personnes sollicitant l'agrément, lequel est délivré à celles satisfaisant à la condition de "ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire" et qui n'ont pas fait montre d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; qu'aux termes mêmes de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, elle ne porte pas sur les fichiers d'identification ; que, de plus, elle s'effectue dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et par la défense des intérêts fondamentaux de la Nation ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1978 susvisée, les données recueillies dans les fichiers ne constituent, dans chaque cas, qu'un élément de la décision prise par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge ; qu'ainsi, eu égard aux motifs qu'elles fixent pour cette consultation, tout comme aux restrictions et précautions dont elle l'assortissent, les dispositions contestées de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, qui n'instaurent en outre aucun pouvoir de perquisition, ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence, ni au secret de l'instruction ; que par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, la circonstance, à la supposer avérée, que le régime applicable aux décisions d'agrément ou de refus d'agrément prises sur le fondement de l'article L. 612-6 du code la sécurité intérieure soit distinct de celui applicable au retrait de ces mêmes agréments, pris pour des motifs disciplinaires, ne méconnait pas le principe d'égalité dès lors que ces différentes décisions sont distinctes et répondent à des préoccupations différentes ; que par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A... ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 28 décembre 2012 de la commission interrégionale de contrôle et d'agrément du conseil national des activités privées de sécurité " sud est " :
7. Considérant que le 28 décembre 2012, la commission interrégionale de contrôle et d'agrément " sud est " a refusé à M. A...son agrément en qualité de gérant de l'établissement secondaire Cynoprotect ; que l'intéressé a formé devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle le recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure ; qu'une décision de rejet implicite est née le 23 mars 2013 ; que cette décision s'est substituée à la décision initiale prise par la commission interrégionale de contrôle et d'agrément " sud est " ; que, dès lors, les conclusions de M. A..., à fin d'annulation de la décision de la commission interrégionale de contrôle et d'agrément " sud est " du 28 décembre 2012, ne sont pas recevables ;
Sur la légalité de la décision de la Commission nationale de contrôle et d'agrément du Conseil national des activités privées de sécurité :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 612-6 du même code : "Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (...) 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. " ; qu'aux termes de l'article L. 612-9 du même code: " l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonnée à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un agrément pour l'exercice de l'activité de gérant d'un établissement de surveillance et de gardiennage, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative ; que cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité ; que pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose ; qu'à ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission ;
10. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision du 28 décembre 2012 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle " sud est ", confirmée par la décision née le 23 mars 2013 du silence gardé par la Commission nationale d'agrément et de contrôle, que l'agrément refusé à M. A...ne l'a pas été au regard de faits commis à Sézanne entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, et en raison desquels il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne ; qu'il en résulte, d'une part, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en considération d'informations portées irrégulièrement à la connaissance de l'administration alors d'ailleurs que l'échange de courriels entre un enquêteur de la Gendarmerie et le CNAPS, relatif à la procédure de délinquance économique et financière pour les faits commis à Sézanne entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, ne date que du 5 février 2014, soit postérieurement à la décision contestée ; que, d'autre part, la circonstance que le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a " partiellement relaxé " le requérant, qu'il a " interjeté appel pour le surplus " et qu'il se prévaut à ce titre de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle, en tout état de cause, constitue une mesure de police et non une sanction ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...A...a été mis en cause en 2010 dans une enquête pour des faits " d'emploi d'étrangers démuni de titre de travail, prêt de main d'oeuvre, travail clandestin par dissimulation de salariés, infraction à la réglementation d'une profession et soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine " ; que l'intéressé ne conteste pas sérieusement l'exactitude matérielle de cette circonstance ; qu'eu égard à la gravité et à la portée de ces faits, la Commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en les estimant incompatibles avec l'exercice des fonctions de gérant d'une société de surveillance et de gardiennage ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS tendant à l'application des dispositions de ce même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15LY01308 2