Résumé de la décision
Le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a demandé l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait annulé son arrêté refusant le renouvellement du titre de séjour pour soins de M. C..., un ressortissant marocain souffrant de pycnodysostose. Le tribunal a considéré que l'arrêté du préfet méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale spécialisée qui n'était pas disponible dans son pays d'origine. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les arguments du préfet, et a maintenu que le refus de renouveler le titre de séjour était illégal.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a indiqué que le tribunal avait commis une erreur de droit, soutenant que l'état de M. C... ne nécessitait pas d'une prise en charge médicale en France. Cependant, la Cour a conclu que cet argument concernait le fond de l'affaire et non la régularité du jugement.
2. Évaluation médicale : La Cour a utilisé des éléments de preuve fournis par le collège de médecins, qui avait estimé que M. C... pouvait voyager sans risque, mais cela a été contredit par des certificats médicaux précisant que les complications de sa maladie nécessitaient une attention médicale spécialisée et que celles-ci ne seraient pas disponibles au Maroc.
3. Conséquences d'une exceptionnelle gravité : La Cour a déterminé que le refus du renouvellement du titre de séjour aurait potentiellement des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de M. C..., ce qui a rendu illégale la décision du préfet selon les lois en vigueur.
Interprétations et citations légales
1. Dispositions légales applicables : L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit [...] à l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité".
2. Obligations de l'administration : Il est de la responsabilité de l'autorité administrative de s'assurer qu'il n'existe pas de possibilités de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Dans cette affaire, la Cour a noté que "si le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité".
3. Sur le caractère d'une évaluation médicale : La Cour a pris en compte les certificats médicaux de M. C... qui détaillaient la gravité de sa maladie et la nécessité de soins continus dans un centre de référence, affirmant que "les complications liées à cette pathologie, à savoir fractures spontanées, surdité, difficulté à la respiration et anomalies dentaires, sont 'extrêmement graves'". Cette affirmation a été essentielle pour renforcer la position de M. C... lors du jugement.
En conclusion, le jugement a été rejeté, affirmant que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait pas refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C... au regard des circonstances médicales exceptionnellement graves liées à son état de santé et à l'absence de soins appropriés dans son pays d'origine.