Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1710914 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2018 ;
2°) de juger que le montant des intérêts moratoires dont l'allocation a été accordée à Mme A... par les premiers juges doit faire l'objet d'un reversement au profit de l'État.
Il soutient que :
- la réclamation de Mme A... concernant la cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2013 était tardive et l'administration a spontanément accordé le dégrèvement et la restitution de cette imposition en cours d'instance ; ce dégrèvement n'ouvrait dès lors pas droit au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- la mention sur la décision de dégrèvement du paiement par l'administration d'intérêts moratoires n'ouvre pas droit à leur versement ; la situation financière de Mme A... est sans incidence sur les modalités d'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- les conclusions de Mme A... tendant au prononcé de la condamnation de l'État à lui verser des intérêts moratoires étaient irrecevables dès lors qu'aucun litige n'existait entre elle et le comptable quant au versement de ces intérêts.
La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 11 février 2019 à Mme A....
Par ordonnance du 18 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013. Par un jugement en date du 2 mai 2018, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration par une décision du 25 octobre 2017 au titre de l'année 2013, a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre les impositions des années 2010 à 2012, qui n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable, et a condamné l'État, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à verser à Mme A... les intérêts moratoires afférents à la cotisation d'impôt dégrevée au titre de l'année 2013. Le ministre relève appel de ce jugement en tant qu'il a condamné l'État à payer des intérêts moratoires et demande la restitution de la somme de 266,85 euros versée à Mme A... en exécution du jugement.
2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-1 de ce livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle (...) ".
3. A défaut de réclamation régulière de la part du contribuable, l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsque les dégrèvements sont accordés au cours d'une instance contentieuse.
4. La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2013 a été intégralement dégrevée par une décision du 25 octobre 2017, postérieure à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, sans toutefois que ce dégrèvement ne soit assorti des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales. Par un mémoire ultérieur, en date du 8 décembre 2017, Mme A... a alors conclu à ce que soit ordonné le versement de ces intérêts.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2013 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2014. L'avis d'imposition qui a été versé au dossier par l'administration comporte la mention des voies et délais de recours. La réclamation de Mme A... tendant au dégrèvement de cette imposition a été présentée le 3 mai 2017, après l'expiration le 31 décembre 2016 du délai de réclamation fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, cette réclamation était tardive et insusceptible d'ouvrir droit au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de la demande de versement de ces intérêts présentée par Mme A....
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal.
7. Mme A... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 25 octobre 2017 mentionnait que le dégrèvement serait accompagné du paiement d'intérêts moratoires, cette information, destinée au comptable public, ne constituant pas une décision créatrice de droit pour le contribuable. Enfin, si elle fait état des difficultés financières découlant de la mise en recouvrement d'impositions dont elle n'était pas redevable, cette circonstance est sans incidence sur le versement des intérêts moratoires en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête du ministre de l'action et des comptes publics, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser des intérêts moratoires à Mme A... sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1710914 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris tendant au versement d'intérêts moratoires sont rejetées.
Article 3 : Mme A... reversera à l'État le montant des intérêts moratoires que le Tribunal administratif de Paris lui a accordés à tort.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
V. C...Le président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02193