Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Lamirand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Lamirand, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'énonce aucune considération de fait propre à sa situation personnelle, est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- avant de prendre cette décision, le préfet a omis de procéder à un examen particulier de sa situation ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France depuis le mois de février 2013, de l'activité salariée qu'il y exerce depuis le mois de juin 2014 et des liens de toute nature qu'il y a tissés, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 12 février 1984, relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. Considérant que, par son mémoire en réponse, enregistré le 2 février 2017, au courrier susvisé du même jour adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, M. A...doit être regardé comme ayant abandonné le moyen qu'il avait soulevé à l'appui de sa requête et tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y répondre ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée, faute d'un tel examen, cette mesure d'éloignement doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de février 2013 et soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire où il a tissé des liens sociaux, personnels et amicaux importants ; que, toutefois, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 mai 2014 avec une société de restauration rapide, pour une embauche en qualité d'employé polyvalent, ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de juin 2014 à avril 2016, il n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il a pu exercer une telle activité, ni, en particulier, sur la carte de résident dont fait état ce contrat de travail et que l'intéressé a présenté lors de son embauche ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France ; qu'en outre, M. A... n'apporte pas davantage de précisions et d'éléments sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français ; qu'enfin, l'intéressé ne justifie, ni ne fait état d'ailleurs, d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, résident ses parents, sa fratrie, son épouse et ses trois enfants et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée relativement brève et des conditions du séjour en France de M. A..., la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03360