Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, M.B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui ne mentionne aucun élément caractérisant sa situation personnelle, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- avant de prendre cette décision, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la durée de son séjour en France constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
- compte tenu de cette durée et de son insertion sociale et professionnelle en France, le préfet a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 1er avril 1975 et qui est entré en France le 15 février 2004, a sollicité, le 21 avril 2015, son admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu d'un avis de la commission du titre de séjour du 12 février 2016 et par un arrêté du 23 mars 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne, au visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si " l'intéressé justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ", " l'examen de [sa] situation personnelle et familiale [...] ne fait pas ressortir l'existence de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour " et que, par ailleurs, il " ne justifie d'aucun autre motif d'admission exceptionnelle au séjour " dès lors que, " invité à fournir notamment une promesse d'embauche, il n'a pas été en mesure de produire le document demandé et [...] ne fait état d'aucune perspective d'insertion " ; que la décision attaquée mentionne également, au visa de l'article L. 313-11 (7°) du même code, que l'intéressé " est célibataire et sans charge de famille " et qu'il " n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et la majeure partie de sa fratrie " ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'en rejetant la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation, notamment professionnelle, de l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., la circonstance qu'il réside habituellement en France depuis le 15 février 2004, soit depuis plus de douze ans à la date de la décision en litige, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en application des dispositions précitées ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2004 et soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire où il a tissé des liens sociaux, personnels et amicaux importants ; qu'il soutient également qu'il maîtrise la langue française, déclare ses revenus auprès de l'administration fiscale, connaît et respecte les valeurs de la République française et n'a jamais troublé l'ordre public ; que, toutefois, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France ; qu'à cet égard, la seule circonstance qu'il a déclaré, à compter de l'année 2009, des revenus auprès de l'administration fiscale ou afin d'obtenir le bénéfice de l'aide médicale d'Etat, ne saurait suffire à démonter une telle insertion, l'intéressé se bornant à indiquer avoir travaillé " sur les marchés " et à produire une promesse d'embauche en qualité de peintre, établie le 27 mai 2016, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, M. B... n'apporte pas davantage de précisions et d'éléments sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français ; qu'enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, ainsi que l'a relevé le préfet sans être contesté sur ce point, résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B..., la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE02576