Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 juin 2019 et le 18 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue maladie qui lui a été attribué du 15 janvier 2016 au 13 janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué n'a pas été signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier ;
- les parties n'ont pas pu prendre connaissance du sens des conclusions et du moyen venant au soutien de ses conclusions au moins 48 h avant l'audience ;
- en l'absence de délibération autorisant le maire à défendre la commune, ses mémoires de première instance devaient être écartés ;
- le mémoire en défense présenté le 18 février 2019 ne lui a pas été communiqué ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service pour la période du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2017 ;
- elle a été privée d'une garantie, la commission de réforme n'ayant pas été destinataire du rapport du médecin de prévention sans qu'importe le sens favorable de l'avis de cette commission ;
- la procédure devant la commission de réforme est irrégulière, en l'absence d'un médecin spécialiste agréé lors de la séance de la commission de réforme du 22 septembre 2016 ;
- ses congés de longue durée sont imputables à la dégradation de ses conditions de travail au sein de la direction des ressources humaines.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- les observations de Me Arvis pour Mme B... et celles de Me Douarin, substituant Me Cayla-Destrem, pour la commune de Montmagny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe technique territoriale, fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 avril 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Montmagny a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue maladie du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que cette décision est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience, comme le prévoient les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la minute manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. Par ailleurs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
5. Il ressort des mentions figurant sur la synthèse Télérecours et sur la page relative à l'état de l'instruction sur l'application " Sagace " produites en défense que, alors que l'audience était fixée au 19 mars 2019 à 9 h 30, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens de ses conclusions, le 16 mars 2019 à 13 h, en indiquant notamment qu'il concluait à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 14 janvier 2016 et au rejet au fond du surplus des conclusions principales de la requérante. Les parties ou leurs mandataires ayant ainsi été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d'adopter, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
7. Les observations présentées pour la commune de Montmagny, enregistrées au greffe du tribunal le 18 février 2019, ne constituaient pas le premier mémoire produit par le défendeur. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que ces observations comportaient des éléments nouveaux. Dès lors, le tribunal, qui a visé ce dernier mémoire, a pu, sans irrégularité, estimer qu'il n'y avait pas lieu de le communiquer à la partie adverse.
8. Enfin, si Mme B... soutient que le maire de la commune de Montmagny n'avait pas qualité pour représenter la commune en première instance, il ressort au contraire des pièces du dossier que, par une délibération du 5 avril 2014, le conseil municipal a délégué au maire le pouvoir d'agir en justice au nom de la commune et de défendre dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions civiles, pénales et administratives, en premier instance, en appel ou en cassation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif devait écarter comme irrecevables les mémoires en défense présentés pour la commune.
Au fond :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, sans que l'exercice de cette suppléance soit subordonné à une délégation donnée à cet effet par le maire.
10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé " pour le maire absent " par le premier adjoint de la commune de Montmagny. Il n'est pas établi ni même allégué que le maire n'était pas absent lorsque cet arrêté a été signé. Ainsi, même en l'absence de délégation de signature du maire au premier adjoint, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence.
11. En deuxième lieu, l'arrêté contesté refuse dans son article 1er de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 janvier 2016 à Mme B... et décide dans son article 2 de placer l'intéressée en congé de longue maladie du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2017. Il vise notamment les textes applicables et les avis préalablement recueillis. Il indique par ailleurs que " l'état psychologique de Mme B... A... ne peut pas être lié aux périodes d'observation au sein des différents services de la commune ". Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé alors même qu'il n'est pas spécifiquement motivé en ce qui concerne le refus d'imputabilité des arrêts de travail pour la période comprise entre le 14 janvier 2016 et le 13 janvier 2017, ce refus découlant implicitement mais nécessairement de la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 14 janvier 2016.
12. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors applicable : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16 (...) ci-dessous (...) ". Aux termes de l'article 16, alors en vigueur, de ce décret " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (...) ".
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.
14. Il résulte des dispositions précitées des articles 9 et 16 du décret du 30 juillet 1987, citées au point 12, que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 (2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, si le médecin de prévention n'a remis aucun rapport à la commission de réforme, celle-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B... a été victime. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence de rapport du médecin de prévention ne peut être regardée comme ayant privé l'intéressée d'une garantie. En outre, le rapport du médecin de prévention devant être adressé à la commission de réforme et non à l'administration, son absence n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : Cette commission [de réforme] comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ".
16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance de la commission de réforme, qu'un médecin spécialiste était présent par visio-conférence lors de la séance du 22 septembre 2016 au cours de laquelle a été examinée l'imputabilité au service de l'accident du 14 janvier 2016. Alors même que ce médecin spécialiste n'a pas signé le procès-verbal de la séance, les mentions figurant dans ce procès-verbal ne sont pas sérieusement contestées par Mme B... et sa participation aux débats doit être regardée comme suffisamment établie par cette seule pièce. De même, aucun élément ne permet de douter que la spécialité de ce médecin était en rapport avec les troubles de santé dont faisait état Mme B.... En outre, si le nom de ce médecin et son agrément par le préfet de département ne sont pas établis par cette seule pièce, Mme B... ne saurait cependant être regardée comme ayant été privée d'une garantie, l'avis de la commission de réforme étant favorable ainsi qu'il a été dit. Enfin, le sens de la décision prise par l'administration n'a pu en être affecté. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise selon une procédure irrégulière doit être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, Mme B... soutient que le congé longue maladie qui lui a été attribué du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2017 est imputable au service.
18. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été victime d'un accident de service le 21 février 2013 alors qu'elle travaillait en qualité d'auxiliaire puéricultrice dans une crèche municipale. A la suite de cet accident, le comité médical, dans un avis du 13 janvier 2015, a estimé qu'elle était définitivement et totalement inapte aux fonctions d'adjoint technique à la petite enfance. A la demande de Mme B..., la commune a effectué des recherches de reclassement. Mme B... a bénéficié d'un bilan de compétences, a été accueillie au sein de la direction des ressources humaines de la commune entre septembre 2015 et janvier 2016 et a suivi parallèlement une formation théorique auprès du Centre national de la fonction publique territoriale. Elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 14 janvier 2016. Le jugement attaqué se borne à censurer l'arrêté contesté en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de l'arrêt de travail du même jour. En revanche, il rejette les conclusions de la demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue maladie qui a suivi cet accident.
20. Mme B... fait valoir que l'accident de service dont elle a été victime se double de l'apparition d'une maladie professionnelle, que la dégradation de son état de santé est imputable à la dégradation de ses conditions de travail au sein de la direction des ressources humaines et que ses troubles de santé ont pour origine première l'accident de service dont elle a été victime le 21 février 2013.
21. D'une part, il ne ressort ni des attestations, ni des documents médicaux produits par Mme B... que son congé de longue maladie pourrait avoir un lien quelconque avec l'accident de service dont elle a été victime le 21 février 2013. D'ailleurs, l'intéressée a elle-même indiqué entretemps, dans son courrier du 17 mars 2015 adressé au maire de Montmagny, être " en état de travailler " et souhaiter réintégrer un service administratif de la commune.
22. D'autre part, si les attestations établies par les collègues de Mme B... après le malaise du 14 janvier 2016 font état d'une dégradation progressive de son état de santé liée à une charge de travail inadaptée, une pression psychologique ou des tensions au sein de la direction des ressources humaines, elles ne comportent aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir l'existence d'un lien direct avec les fonctions alors exercées par l'intéressée ou ses conditions de travail. En outre, si les documents médicaux produits par Mme B... indiquent qu'elle présentait un état dépressif majeur au cours de l'année 2016, ces documents, fondés sur les seules déclarations de l'intéressée, ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'un tel lien. D'ailleurs, le rapport du 1er juillet 2016 établi par le psychiatre agréé à la demande de la commission de réforme en exclut formellement l'existence. Ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que son congé de longue maladie doit être reconnu imputable au service.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montmagny, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Montmagny sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmagny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE02021