Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, Mme B..., représentée par Me Lacroix, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'enjoindre au maire du Raincy de la réintégrer et de procéder à sa titularisation en l'absence de circonstances qui s'y opposeraient, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas eu communication de son dossier et n'a pas pu faire valoir ses observations ;
- les faits ne sont pas matériellement établis, en particulier par quatre rapports établis avant la prolongation de son stage ;
- la décision de non-titularisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a pas été mise à même de démontrer ses capacités professionnelles, la prolongation de son stage ayant eu pour objectif de monter un dossier destiné à justifier son refus de titularisation ; elle a subi des faits de harcèlement moral.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la commune du Raincy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2015 par lequel le maire de la commune du Raincy a mis fin à compter du 31 décembre 2015 à son stage effectué en qualité d'adjointe administrative territoriale de 2ème classe.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires (...) pour une durée d'un an. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés (...) / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. (...) Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires (...) dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été nommée adjointe administrative territoriale de 2ème classe stagiaire à compter du 12 septembre 2013 au sein de la commune du Raincy. Par un arrêté du 29 avril 2015, son stage a été renouvelé pour une durée d'un an. Par un arrêté du 29 décembre 2015, le maire de la commune du Raincy, refusant de procéder à la titularisation de l'intéressée à l'issue de son stage, a mis fin à ses fonctions à compter du 31 décembre 2015. Mme B... soutient que la décision contestée devait être précédée de la communication de son dossier et qu'elle devait pouvoir faire valoir ses observations, que cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur.
4. En premier lieu, un agent public qui, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, a la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
5. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté en litige du 29 décembre 2015, le maire du Raincy a refusé de titulariser en fin de stage Mme B.... En justifiant cette décision par l'existence de " manquements répétés aux consignes données doublés de négligences dans le traitement des dossiers, portant atteinte au bon fonctionnement du service ", motif non contredit par les autres pièces du dossier, le maire a entendu se fonder sur la manière de servir de Mme B... et non sur des motifs d'ordre disciplinaire. Ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige devait être précédé de la communication de son dossier et qu'elle devait être mise à même de présenter ses observations préalablement.
6. En deuxième lieu, Mme B... conteste la matérialité des faits relevés dans les quatre rapports sur la manière de servir établis par sa supérieure hiérarchique en avril 2015. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments à même d'infirmer les constatations de sa supérieure quant à la méconnaissance des procédures d'envoi d'un acte de naissance à une autre commune (rapport du 15 avril 2015), à l'erreur commise lors de l'envoi d'un acte de décès (rapport du 27 avril 2015) et à la modification effectuée sur un formulaire Cerfa d'attestation d'accueil alors même que sa responsable avait rappelé à l'ensemble des agents du service que ces formulaires devaient être renseignés exclusivement par les administrés (rapport du 29 avril 2015). Par ailleurs, Mme B... n'établit pas davantage que les autres éléments relevés par ses supérieurs - retards, tardiveté dans la transmission des arrêts maladie, altercation avec des collègues - tels qu'ils ressortent notamment d'un compte rendu d'entretien du 18 septembre 2014 - seraient inexacts, alors même qu'ils auraient été constatés avant l'intervention de l'arrêté du 29 avril 2015 prolongeant son stage pour une durée d'un an à compter du 29 avril 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
7. Enfin, Mme B... soutient que la décision de refus de titularisation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et résulte des faits de harcèlement moral qu'elle a subis au sein du service de l'état civil de la mairie du Raincy.
8. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment (...) la titularisation (...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Mme B... soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral à compter de l'élection d'un nouveau maire en mars 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès le mois de janvier 2014, la supérieure hiérarchique de l'intéressée relevait dans le bilan d'étape après accomplissement de quatre mois de stage un sens du travail en équipe " à améliorer ". En outre, si Mme B... fait valoir avoir été écartée de l'organisation des élections européennes et affectée à la saisie des fiches " Cimetières ", il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers du maire du Raincy des 9 et 19 mai 2014 que Mme B... avait été chargée de l'organisation de la journée du 25 mai 2014, date de l'élection des représentants au Parlement européen mais que son absence pour maladie du 12 au 20 mai 2014 a rendu impossible sa participation à l'organisation de ces élections. S'agissant de la saisie des fiches " Cimetières ", il ressort de l'entretien d'évaluation du mois de septembre 2014, que cette tâche figurait parmi les objectifs professionnels de la requérante et que cette demande de l'employeur ne constitue donc pas une modification de ses attributions. Concernant les altercations de Mme B... avec notamment sa supérieure hiérarchique directe, il ressort des pièces du dossier que des difficultés relationnelles entre la requérante et ses supérieurs ainsi que certains de ses collègues avaient déjà été relevées. Par ailleurs, les messages téléphoniques du nouveau chef de service, arrivé un mois avant la fin de stage de la requérante, dont se prévaut Mme B..., ne font à aucun moment état d'une situation de harcèlement moral et la circonstance qu'elle aurait été sollicitée par son ancien service après son départ pour des précisions sur le fonctionnement d'un tableau de tenue de la liste électorale n'est pas à même d'établir la réalité des faits de harcèlement. Enfin, si Mme B... a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre du maire du Raincy, il ressort des pièces du dossier que cette plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny.
10. Dans ces conditions, alors même que la commission administrative paritaire a émis le 15 décembre 2015 un avis défavorable au refus de titularisation de Mme B..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir, en particulier par les attestations qu'elle produit, que cette décision ferait présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il n'est pas établi en particulier que la prolongation de son stage visait non à lui permettre d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée mais à justifier son refus de titularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Raincy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B... une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune du Raincy, au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Raincy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 17VE01476