Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Boula, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision de refus de titularisation ;
3° d'ordonner sa titularisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Montreuil de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui trouver un poste de travail ;
5° à titre infiniment subsidiaire, si l'employeur s'oppose à la possibilité d'une réintégration, de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 75 000 euros brut au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir, de 15 000 euros au titre de l'indemnité relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;
- la décision de refus de titularisation n'est pas motivée ;
- ce refus de titularisation est entaché d'illégalité ; le rapport du 11 janvier 2016 fait apparaître un bilan de stage globalement satisfaisant ; il a été admis à poursuivre son stage ; il a exercé des fonctions similaires en tant que contractuel durant sept ans sans avoir jamais fait l'objet de remarque défavorable ; la commission administrative paritaire a prononcé un avis favorable à sa titularisation ;
- si l'employeur s'oppose à l'injonction de la Cour, celle-ci doit condamner la commune à lui verser la somme de 75 000 euros brut au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir, 15 000 euros au titre de l'indemnité relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20 000 euros au titre du préjudice moral.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la ville de Montreuil en octobre 2008 en qualité d'agent contractuel affecté à la direction des systèmes d'information pour occuper le poste de technicien supérieur territorial au sein du service des systèmes et réseaux. A compter du 1er juillet 2009, il a été nommé responsable du service systèmes et réseaux. A la suite d'une réorganisation de sa direction, il est devenu responsable du pôle infrastructures numériques à compter du 21 novembre 2012. M. A... a été reçu à l'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur territorial et a ainsi été nommé fonctionnaire stagiaire à compter du 1er octobre 2015 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 31 mars 2016. Par un arrêté n° 2016-3838 du 4 août 2016, le maire de la commune de Montreuil a décidé de ne pas le titulariser dans le grade d'ingénieur territorial et de le nommer en qualité d'ingénieur non titulaire jusqu'au 31 août 2016. M. A... relève appel du jugement n° 1607937 du 13 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et à la réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué cite les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et indique que la décision refusant de titulariser le requérant à l'issue du stage, qui n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits, n'était pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées et que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant de titulariser M. A... à l'issue de son stage, devait être écarté. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de répondre à ce moyen.
Au fond :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A.... Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Montreuil.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 15 et 16 (...) Les ingénieurs territoriaux stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la période de stage, les supérieurs hiérarchiques de M. A... lui reprochaient tant des carences professionnelles qu'une certaine inaptitude professionnelle eu égard à son grade et à ses responsabilités. Sur le plan des compétences techniques, il était notamment fait grief au requérant la non-transmission de documents essentiels de suivi d'activités, des plans et schémas des réseaux ou encore les listes à jour des sites et des systèmes, l'inexécution ou l'exécution tardive de certaines tâches, une absence de maîtrise des fondamentaux en particulier concernant la sécurité informatique et un recours massif à des prestataires extérieurs. S'agissant des qualités managériales de M. A..., son employeur a relevé des difficultés récurrentes avec son équipe ainsi qu'avec l'ensemble de ses partenaires. Si l'appréciation portée sur le déroulement du stage de M. A... a été jugée suffisamment positive par ses supérieurs hiérarchiques pour lui permettre de le poursuivre, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de son évaluation en fin de stage par ces mêmes autorités. M. A... ne produit d'ailleurs qu'une attestation en sa faveur établie par un collègue, laquelle ne comporte aucun élément suffisamment circonstancié. Si M. A... a travaillé pour la commune durant sept années en qualité d'agent contractuel sans rencontrer de difficultés, son employeur fait cependant valoir, sans être contesté, que le service au sein duquel il travaillait a profondément évolué et que ses responsabilités ont elles-mêmes changé au fil des années. Dans ces conditions, alors même que la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à la titularisation du requérant, il n'est pas établi que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2016 ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions indemnitaires en l'absence de faute de l'administration. Enfin, le rejet des conclusions à fin d'annulation de M. A... implique le rejet de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Montreuil sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 17VE03355 2