Par un jugement n° 1609363-1701597 du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 février 2018 et le 23 septembre 2019, M. B..., représenté par la SELAFA cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de renouvellement de son contrat et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
4° de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu leur office au regard des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative relatives à l'acquiescement aux faits par la partie défenderesse ; malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la commune n'a pas produit de mémoire en défense en première instance ; le tribunal devait constater l'acquiescement aux faits, à savoir que la décision en litige a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ;
- ils ont commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ;
- la décision attaquée constituant une sanction disciplinaire déguisée, elle aurait dû être motivée ;
- elle a été prise pour un motif étranger au service ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la décision refusant de renouveler son engagement est illégale dès lors qu'elle a méconnu le délai de préavis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- en raison de la durée de sa collaboration avec la commune du Blanc-Mesnil, à savoir plus de onze ans, et des conditions brutales dans lesquelles il a été informé du non-renouvellement de son contrat, il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être réparés à hauteur de 40 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Blanc-Mesnil a recruté M. B... à compter du 1er septembre 2005 en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique au sein de l'Ecole nationale de musique et de danse. Il a exercé les fonctions de professeur de batterie à raison de quatre heures par semaine jusqu'en 2016, son contrat ayant été renouvelé chaque année. Par un courrier du 30 septembre 2016, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a informé M. B... que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà de son terme, fixé au 30 novembre 2016. M. B... relève appel du jugement n° 1609363, 1701597 du 15 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 30 septembre 2016 et à la réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. M. B... soutient que la commune du Blanc-Mesnil n'ayant pas défendu en première instance malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, c'est à tort que le tribunal n'a pas constaté l'existence d'un acquiescement aux faits en ce qui concerne l'absence de justification tirée de l'intérêt du service de la décision de refus de renouvellement de son contrat. Toutefois, en tout état de cause, un tel moyen concerne le bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.
4. En second lieu, si M. B... soutient que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation, ce moyen, qui concerne également le bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Au fond :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2016 :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la circonstance que M. B... n'aurait jamais eu aucune difficulté professionnelle avant l'arrivée d'un nouveau directeur au conservatoire, que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être motivée pour ce motif doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un avis du maire du 2 octobre 2015, que le dernier engagement de M. B... auprès de la commune avait été renouvelé pour une durée d'un an. Ainsi, En informant l'intéressé par une lettre du 30 septembre 2016 qu'il indique avoir reçue au plus tôt le 3 octobre 2016, que son emploi ne serait pas renouvelé au-delà du 30 novembre 2016, la commune du Blanc-Mesnil n'a pas méconnu le préavis d'un mois résultant des dispositions précitées de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988. En tout état de cause, le non-respect du préavis applicable en matière de non-renouvellement de contrat d'un agent public est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision.
8. En troisième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non renouvellement, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service.
9. M. B... soutient que la décision attaquée a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service. Il ressort des pièces du dossier que le conservatoire de musique du Blanc-Mesnil a élaboré un projet d'établissement, voté par le conseil municipal le 15 décembre 2015, comprenant la création d'un " cursus diplômant dans le domaine des musiques actuelles ", de nature à favoriser le maintien du label " conservatoire à rayonnement départemental ". Par un courriel du 28 septembre 2016, le directeur du conservatoire a demandé au service des ressources humaines de la commune de ne pas renouveler le contrat de travail du requérant, en faisant valoir que " l'investissement et l'attitude générale de M. C... B..., professeur de batterie, ne correspondent pas à l'objectif que le CRD s'est fixé ", et en lui reprochant un manque d'adhésion au projet susmentionné. Si, pour contredire l'appréciation du directeur du conservatoire, le requérant produit des avis favorables aux renouvellements de ses différents contrats, ces éléments, qui contiennent certes des appréciations positives, sont antérieurs à l'adoption du projet d'établissement voté en décembre 2015. Les difficultés rencontrées par M. B... avec le personnel administratif du conservatoire à partir du deuxième semestre de l'année 2015 sont d'ailleurs corroborées par les courriels produits en défense par la commune du Blanc-Mesnil. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son engagement à compter du 30 novembre 2016 aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service.
10. En dernier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter de précisions ou de pièces nouvelles, son moyen de première instance tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir en raison d'une inimitié du directeur du conservatoire à son égard. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 septembre 2016.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la commune du Blanc-Mesnil par M. B.... Ainsi, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE00520 2