Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 20 février et 12 mai 2019, M. C..., représenté par Me Yahiaoui, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 3 novembre 2016 ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- le préfet a procédé à un examen hâtif de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale intense et stable en France ; en particulier, son épouse est malade et il s'occupe de son beau-fils qui est mineur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-capverdien relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 24 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant capverdien né le 7 septembre 1976 à Praia (Cap-Vert), qui est entré en France le 17 novembre 2013 et déclare s'y être maintenu depuis, a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien susvisé. Par un arrêté du 3 novembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et l'a invité à quitter le territoire français. Par un jugement du 21 décembre 2018 dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Toutefois, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision en litige que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. D'une part, M. C... fait valoir qu'il est présent en France depuis novembre 2013, qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont l'état de santé nécessite sa présence auprès d'elle et a justifié la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, et qu'il s'occupe du fils de son épouse, de nationalité française. Toutefois, s'il est établi par les certificats médicaux produits en appel, dont la plupart sont au demeurant postérieurs à la date de la décision litigieuse, que son épouse a été traitée pour un cancer du sein en 2014 et 2015, soit près de deux ans avant la date de l'arrêté litigieux, à l'hôpital René Huguenin à Saint-Cloud et qu'elle est aujourd'hui sous hormonothérapie, le requérant, qui ne justifie d'ailleurs pas de l'antériorité de leur relation avant leur mariage, n'établit pas que sa présence auprès de celle-ci serait indispensable afin de l'aider dans les actes quotidiens, qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter une assistance, et que son admission au séjour répondrait ainsi à des considérations humanitaires. Par ailleurs, si M. C... soutient qu'il s'occupe de l'enfant de son épouse et se prévaut de plusieurs attestations, celles-ci, qui sont toutes postérieures à la date de la décision en litige, sont insuffisantes pour établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de ce dernier. Enfin, la continuité de sa présence en France avant son mariage, lequel est intervenu moins de deux ans avant l'édiction de la décision en litige, n'est pas établie par la seule production de factures EDF, d'avis d'imposition et d'attestations de chargement d'un " passe Navigo ". Ainsi, à la date de la décision litigieuse, le requérant n'établit sa présence habituelle sur le territoire français que depuis quinze mois. En outre, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et l'un de ses frères, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 40 ans.
7. D'autre part, si le requérant produit un contrat de travail à durée déterminée de trois mois conclu le 1er octobre 2016 pour un emploi d'ouvrier à temps plein, ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 25 janvier 2019 pour un emploi de maçon en contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels propres à justifier son admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit dans l'application de ces mêmes dispositions.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6. et 7. du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de séjour sur sa situation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
N°19VE00629 2