Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2017, M.A..., représenté par Me Lienard-Leandri, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ordonnant son transfert vers l'Italie ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de reconnaître la France comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Lienard-Leandri, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant à la réponse du tribunal administratif au moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est irrégulier ;
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué aurait reçu une délégation de signature à cet effet, cette délégation n'ayant pas été versée aux débats ;
- alors qu'il peut comprendre le français sans nécessairement savoir le lire, le préfet n'établit pas qu'il ait reçu oralement les informations prévues à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- pour la même raison, le préfet n'établit pas davantage qu'il ait reçu oralement les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'entretien individuel s'étant déroulé au guichet de la préfecture, au milieu de la foule, les prescriptions sur la confidentialité de cet entretien prévues à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ;
- compte tenu de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale appropriée dont il n'a pas bénéficié en Italie et alors qu'un retour dans ce pays l'exposerait à un risque réel d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé qui entraînerait des souffrances intenses, voire une réduction significative de son espérance de vie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; en effet, il convient d'examiner in concreto les conditions dans lesquelles il a été traité en Italie, avant sa venue en France, afin de déterminer si son transfert à destination de ce pays risque de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; or, durant la période où il a séjourné en Italie dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, il a contracté la tuberculose, alors qu'il était hébergé dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et n'a pas bénéficié d'une prise en charge médicale adéquate ; ainsi, son retour dans ce pays, faute d'une prise en charge appropriée, l'exposerait à de tels traitements.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm ;
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 12 mars 2016, a présenté, le 31 mars 2016, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; que la comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes, effectué le même jour, avec le fichier Eurodac a établi qu'elles avaient déjà été relevées le 30 juillet 2014 par les autorités italiennes ; qu'après un entretien individuel mené le 1er avril 2016 avec l'intéressé, l'autorité préfectorale a saisi, le 21 avril 2016, ces autorités d'une demande de réadmission qui a été acceptée le 5 mai 2016 ; qu'après avoir convoqué M. A...à deux reprises, les 2 mai et 30 juin 2016, afin de l'informer du déroulement de la procédure, le préfet de l'Essonne a, par deux arrêtés du 1er septembre 2016 notifiés le même jour, ordonné son transfert vers l'Italie et son placement en rétention ; que, saisi par l'intéressé d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 9 septembre 2016, d'une part, constaté qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté ordonnant son placement en rétention, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Italie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 15, que, pour écarter le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le tribunal administratif, après avoir relevé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a estimé, notamment, que l'intéressé ne produisait, " à l'appui de ses allégations, aucune pièce permettant d'apprécier l'existence de défaillances du système de procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile [dans ce pays] qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans le respect de l'ensemble des garanties attachées au droit d'asile ou qu'il courrait un risque réel d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'ainsi et compte tenu de l'argumentation invoquée en première instance par M.A..., qui s'est borné à faire valoir, sans autre précision, ni aucun élément de justification, outre le fait qu'il existe des doutes sérieux quant au respect par l'Italie de ses engagement internationaux en matière d'asile, que, lors de son séjour dans ce pays et alors qu'il était hébergé, dans des conditions matérielles insalubres, dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il y aurait contracté la tuberculose, le premier juge a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé sur ce point ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 17 mai 2016, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme B...D..., chef du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration, les arrêtés portant réadmission ; qu'en outre, la circonstance que l'arrêté du 17 mai 2016 portant délégation de signature, qui présente le caractère d'un acte réglementaire et qui était ainsi opposable à M. A...du fait de sa publication, n'a pas été produit en première instance par le préfet est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation d'information est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige portant remise de M. A...aux autorités compétentes pour examiner sa demande d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel du 1er avril 2016, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces documents, rédigés en français, langue que l'intéressé a lui-même déclaré comprendre, et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ; que M.A..., qui ne conteste pas avoir reçu ainsi l'ensemble de ces informations, soutient qu'alors qu'" il peut comprendre la langue française sans nécessairement savoir la lire ", le préfet n'établit pas que ces informations lui auraient été également communiquées oralement ; que, toutefois, le requérant ne soutient pas qu'il ne saurait pas lire le français ; qu'il n'allègue pas davantage qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre les informations qui lui ont ainsi été données, le 1er avril 2016, par écrit ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces versées au dossier qu'il eût été nécessaire, pour la bonne compréhension de l'intéressé, que ces informations lui soient également communiquées oralement ; qu'au demeurant, M.A..., qui a d'ailleurs daté et signé, à plusieurs reprises, les documents que les services de la préfecture lui ont communiqués ou notifiés, n'établit, ni n'allègue, qu'il aurait fait état auprès de ces services, notamment lors de l'entretien individuel du 1er avril 2016, au cours duquel il a pu, en langue française et sans difficulté, répondre aux questions posées et faire valoir ses observations, ou lors des convocations des 2 mai, 30 juin ou 1er septembre 2016, de ce qu'il ne savait pas lire le français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...). " ;
8. Considérant que M.A..., qui se borne à faire valoir que l'entretien individuel du 1er avril 2016 s'est déroulé au guichet de la préfecture, " au milieu de la foule ", n'apporte ainsi aucune précision, ni aucun élément de nature à établir que cet entretien aurait été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti le caractère confidentiel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). " ; que les autorités françaises doivent assurer la mise en oeuvre de cette clause dérogatoire à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
10. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'état de santé de M. A...serait incompatible avec un voyage à destination de l'Italie ou justifierait qu'il doive rester en France afin de recevoir des soins auxquels il n'aurait pas effectivement accès dans ce pays ; que, sur ce point, si le requérant soutient qu'il a contracté la tuberculose dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé à Asti, et qu'il n'a bénéficié pas, en Italie, d'une prise en charge médicale adéquate, il n'apporte, à l'appui de cette dernière assertion, aucune précision, ni aucun élément de justification ; qu'en particulier, s'il produit trois documents médicaux, à savoir deux résultats d'analyses médicales effectuées en Italie les 25 mars et 16 avril 2015 et un certificat médical établi le 24 juin 2015 par un médecin italien qui fait état de ce que l'intéressé est suivi, dans une structure appropriée, pour une infection tuberculeuse pulmonaire, ces documents ne corroborent pas les affirmations du requérant ; qu'en outre, M. A...ne fournit aucune autre précision, ni aucun élément sur l'évolution de sa pathologie, sa gravité ou la prise en charge dont il bénéficierait en France ; que, par suite, en s'abstenant de faire usage tant de la possibilité d'examiner, sur le fondement du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, sa demande d'asile qui ne relève pas de la responsabilité de la France, que de la clause dérogatoire prévue par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
12. Considérant que M. A...soutient qu'ayant contracté la tuberculose dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé à Asti, il n'a pas bénéficié, en Italie, d'une prise en charge médicale appropriée et que son retour dans ce pays l'exposerait à des risques graves pour sa santé et pour sa vie ; que, toutefois, le requérant n'apporte, ainsi qu'il a été dit au point 10, aucune précision, ni aucun élément de justification de nature à démontrer qu'il n'aurait pas bénéficié en Italie de soins appropriés à sa pathologie, qui, au vu des documents médicaux produits par l'intéressé lui-même, a été diagnostiquée et soignée dans ce pays, ni qu'il y serait exposé à des risques graves, faute d'une prise en charge médicale appropriée ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des allégations imprécises et, au demeurant, non étayées du requérant, que sa situation et, en particulier, sa demande d'asile ne seraient pas traitées par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées ou des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er septembre 2016 ordonnant son transfert vers l'Italie ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00695