Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 décembre 2018, le 11 février 2019 et le 8 avril 2020, M. E..., représenté par la SCP Piwnica et Moliné, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de condamner HEC Paris à lui verser la somme de 55 900 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de HEC Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire dès lors que le délai entre la communication du mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir à l'encontre des conclusions dirigées contre la décision du 24 juillet 2015 et la clôture de l'instruction était insuffisant et qu'il n'a pas rouvert l'instruction après le dépôt par le requérant d'un mémoire le 3 octobre 2018 ;
- ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 février 2014 étaient recevables dès lors qu'il n'est pas le signataire de l'accusé de réception de cette décision et qu'il ne peut donc être considéré comme en ayant eu connaissance à la date de cet accusé ;
- ses conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de la décision du 29 octobre 2012 étaient recevables dès lors qu'elles constituaient un nouveau recours dont le délai n'avait pas expiré ;
- ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juillet 2015 étaient recevables dès lors qu'il appartenait aux premiers juges de rediriger ces conclusions contre la décision de la commission pédagogique d'évaluation lui faisant grief ;
- la décision du 18 février 2014 est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article IV.1.1 du règlement pédagogique de l'école ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;
- le retrait de la décision du 29 octobre 2012 méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision du 24 juillet 2015 est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle constitue une sanction et aurait ainsi dû être prise au terme d'une procédure contradictoire et dans le respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article IV.1.1 du règlement pédagogique de l'école ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- en refusant d'aménager sa scolarité en raison de son état de santé, la décision du 24 juillet 2015 méconnaît les dispositions des articles L. 112-4 et L. 123-4-2 du code de l'éducation ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-5 du code de l'éducation dès lors qu'elle ne prend pas en compte les demandes de validation des acquis de l'expérience et de validation de l'enseignement supérieur faites par le requérant ;
- l'illégalité des décisions contestées a entraîné un préjudice pécuniaire de 45 900 euros pour M. E... dès lors qu'elles l'ont empêché d'obtenir un diplôme de l'école des Hautes Etudes Commerciales de Paris ;
- M. E... justifie également d'un préjudice moral né du traitement hostile dont il a fait l'objet de la part de l'école, évaluable à la somme de 10 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- les observations de Me D..., pour M. E..., et celles de Me A..., pour HEC Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., qui a intégré HEC Paris en septembre 2012 après avoir obtenu un report d'inscription, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2018 rejetant ses conclusions indemnitaires et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué du 18 février 2014 le considérant absent du programme de master 1 pour l'année 2013-2014, de la décision du directeur général retirant la décision du 29 octobre 2012 lui accordant un tiers-temps et de la décision du 24 juillet 2015 mettant fin à sa scolarité.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. E... et de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2014 et de la décision retirant la décision du 29 octobre 2012 lui attribuant le bénéfice d'un tiers temps :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dans sa requête sommaire enregistrée au greffe le 18 décembre 2018, si M. E... a demandé à la cour de faire droit à ses conclusions de première instance, il n'a présenté aucun moyen à l'appui de ses conclusions indemnitaires et de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2014 et de la décision retirant la décision du 29 octobre 2012 lui attribuant le bénéfice d'un tiers temps et s'est borné à indiquer qu'un mémoire serait produit ultérieurement. Ces conclusions n'ont ainsi été assorties d'aucun moyen. L'article R. 411-1 du code de justice administrative précité n'autorise un requérant à compléter une requête sommaire insuffisamment motivée que dans le délai de recours. Le jugement attaqué ayant été notifié à M. E... le 22 octobre 2018, il n'a produit le mémoire complémentaire annoncé qu'après expiration de ce délai de recours. Ainsi, les conclusions indemnitaires de sa requête et celles tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2014 et de la décision retirant la décision du 29 octobre 2012 lui attribuant le bénéfice d'un tiers temps doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 24 juillet 2015, le directeur général d'HEC Paris a notifié à M. E... la décision de la commission pédagogique d'évaluation du 8 juillet 2015 mettant fin à sa scolarité. Ce courrier précise les motifs de fait et de droit de la décision de la commission pédagogique d'évaluation et mentionne les voies et délais de recours. Dans ces conditions, si M. E... a demandé en première instance d'annuler ce courrier du 24 juillet 2015, le tribunal devait regarder sa demande comme tendant à l'annulation de la décision de la commission pédagogique d'évaluation du 8 juillet 2015. Cette décision lui faisant grief, M. E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme irrecevables, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité du jugement attaqué.
5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision de la commission pédagogique d'évaluation du 8 juillet 2015.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article IV.2.2 du règlement pédagogique du cycle supérieur conduisant au grade de master délivré par HEC Paris : " (...) Sont déclarés admis, par la commission pédagogique d'évaluation, en deuxième année du cycle master (...) L'échec à l'une de ces conditions suppose un passage en commission pédagogique d'évaluation (...) ". Et aux termes de l'article VI.2 de ce règlement : " (...) Les étudiants convoqués devant la commission pédagogique d'évaluation peuvent être entendus soit seuls, soit assistés ou représentés par un étudiant de l'école. (...) ".
7. Si HEC Paris fait valoir que le courrier du 10 juillet 2014, notifiant à M. E... la décision de la commission pédagogique d'évaluation prononçant son redoublement, vaut convocation dès lors qu'il mentionne que la situation de l'étudiant sera réexaminée lors de la commission de juillet 2015, un tel document, établi un an avant la tenue de la commission de 2015 sans aucune précision sur la date et l'heure de celle-ci et alors qu'il n'était pas encore possible de savoir si l'intéressé aurait de nouveau à être convoqué, ne peut constituer la convocation prévue par le règlement pédagogique de l'école. Cette absence de convocation a privé le requérant d'une garantie. Dans ces conditions, M. E... est fondé à soutenir que la décision par laquelle la commission a mis fin à sa scolarité a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la commission pédagogique d'évaluation a mis fin à sa scolarité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui annule la décision de la commission pédagogique d'évaluation de mettre fin à la scolarité de l'étudiant au motif de l'absence de convocation de l'intéressé, n'implique pas nécessairement la réintégration de M. E... au sein de l'école. Il y a seulement lieu d'enjoindre à HEC Paris de réexaminer la situation du requérant et de le convoquer devant la commission pédagogique d'évaluation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de HEC Paris la somme de 1 500 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506341 du tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 24 juillet 2015 par laquelle il a été mis fin à la scolarité de M. E... au sein de l'école des hautes études commerciales de Paris.
Article 2 : La décision de la commission pédagogique d'évaluation du 8 juillet 2015 mettant fin à la scolarité de M. E... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à HEC Paris de réexaminer la situation de M. E... et de le convoquer devant la commission pédagogique d'évaluation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : HEC Paris versera à M. E... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 18VE04204 2