II. M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises par cette collectivité dans la gestion de sa carrière, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1700618 du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 février 2018 et
26 novembre 2019 sous le n° 18VE00572, M. C... D..., représenté par
Me Corneloup, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1607954 du
15 décembre 2017 ;
2° d'annuler les décisions de refus de réintégration et de maintien en surnombre ;
3° de mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en lui faisant supporter la charge de la preuve de l'existence d'emplois disponibles ;
- il a été maintenu en surnombre du 1er septembre au 14 décembre 2016 alors qu'en application de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, la première vacance de poste devait lui être proposée ; différents postes étaient disponibles : " Référent Familles " de la Maison du temps libre, responsable de la structure jeunesse du " Bleu Cerise ", responsable de secteur de la promotion sociale du service jeunesse, responsable adjoint d'équipe d'accueil de loisirs de mineurs au service enfance, responsable de structure Mumia Abu Jamal au service Jeunesse, responsable du centre de loisirs Sadako Sasaki au service Jeunesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, la commune de Stains, représentée par Me Carrère, avocat, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 février 2018 et
9 décembre 2019 sous le n° 18VE00573, M. C... D..., représenté par
Me Corneloup, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1700618 du
15 décembre 2017 ;
2° d'annuler la décision rejetant sa demande indemnitaire ;
3° de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4° de mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa réintégration à l'issue de son congé parental en 2013 a été faite en méconnaissance de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 ; il a été placé sur un poste de catégorie C ne correspondant pas à son grade au lieu d'être réintégré en surnombre et ce alors même que deux postes de catégorie B étaient vacants ;
- sa réintégration à l'issue de sa disponibilité en 2016 a été faite en méconnaissance de l'article 67 de la loi du 26 janvier 2014 qui prévoit que la première vacance de poste devait lui être proposée ; plusieurs de postes étaient disponibles ;
- les fautes de la commune lui ont causé un préjudice financier car lors de son placement en surnombre au 1er septembre 2016, il n'a plus perçu la bonification indiciaire, l'indemnité administrative de technicité et l'indemnité d'exercice de missions préfectorales et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, la commune de Stains, représentée par Me Carrère, avocate, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- et les observations de Me Cado pour la commune de Stains.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 18VE00572 et 18VE00573 concernent la situation d'un même fonctionnaire, présentent à juger des questions liées entre elles et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
2. M. D..., animateur territorial, a été placé en congé parental du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 et a été réintégré le 1er septembre 2013. Il a par la suite été placé en position de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans jusqu'au 31 août 2016. Par un courrier du 15 avril 2016, M. D... a sollicité sa réintégration au 1er septembre suivant. Par une décision du 25 août 2016, le maire de la commune de Stains a rejeté cette demande et par un arrêté du 6 septembre 2016, l'intéressé a été maintenu en surnombre pour une durée d'un an. Il a finalement été réintégré et affecté au 15 décembre 2016 en qualité de responsable de la structure " Bleu Cerise ". M. D..., qui conteste ses conditions de réintégration au 1er septembre 2013 et au 1er septembre 2016 fait appel des jugements du 15 décembre 2017 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune de Stains à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. En premier lieu, s'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de demander à la commune de Stains de produire tout document de nature à permettre de vérifier ses allégations.
4. En second lieu, il ne ressort pas en tout état de cause des termes du jugement attaqué, en particulier de son point 4, que le tribunal aurait jugé à tort que M. D... aurait été maintenu en surnombre à l'issue des périodes de congé parental dont il a bénéficié durant les années 2010 et 2011, puis du mois de septembre 2012 au mois d'août 2013.
Au fond :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 août 2016 et de l'arrêté du 6 septembre 2016 :
5. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 67 de la même loi : " (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. (...) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97 (...) ". Aux termes de l'article 97 de la même loi : " Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision du 25 août 2016 que le maire de la commune de Stains a rejeté la demande de réintégration de M. D... au motif qu'aucun poste d'animateur territorial n'était vacant dans les effectifs de la ville à compter du
1er septembre 2016. M. D... fait valoir, pour sa part, que six postes correspondant à son grade étaient disponibles au 1er septembre 2016 ou le sont devenus et qu'ils auraient dû lui être proposés. S'agissant du poste de " référent familles " de la Maison du temps libre,
M. D... produit une capture d'écran du 2 septembre 2016 faisant apparaître sur le site internet de la ville de Stains la fiche correspondant à ce poste qui mentionne qu'il s'agit d'un emploi de catégorie B de la filière " administrative - animation ". La commune de Stains qui se borne à souligner que M. D... n'a fait acte de candidature à ce poste qu'au mois de novembre 2016 n'établit ni même n'allègue que ce poste ne correspondait pas au grade du requérant ou qu'un motif lié à l'intérêt du service s'opposait à ce qu'il fut proposé à
M. D.... S'agissant des postes de responsable du service jeunesse et de responsable du secteur " promotion sociale " au sein du service jeunesse, le requérant produit un organigramme daté du mois de septembre 2016 faisant état de la vacance de ces postes. Si la commune conteste cette date, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir que la vacance de ces postes ne serait intervenue que postérieurement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2016 et de l'arrêté du 6 septembre 2016 portant refus de réintégration et maintien en surnombre.
En ce qui concerne la faute résultant des conditions de réintégration au 1er septembre 2013 :
8. Aux termes de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. (...) A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d'accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l'unité de la famille. (...) ".
9. M. D... soutient que lors de sa réintégration le 1er septembre 2013 à l'issue de son congé parental, il a été illégalement affecté à un poste de catégorie C alors, d'une part, que les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 prévoient une affectation en surnombre et non une réintégration dans un cadre d'emploi de niveau inférieur et, d'autre part, que des postes de catégorie B étaient disponibles. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 16 septembre 2013, M. D... a été réintégré dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux de catégorie B en qualité d'animateur territorial au 5ème échelon de son grade (IB 375 / IM 345). S'il soutient qu'il a été affecté à un poste de catégorie C, cela ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas du courrier du requérant daté du 7 octobre 2013 dans lequel il expose occuper un poste d'animateur mais exprime le souhait d'accéder à un " poste à responsabilités ". En outre, si M. D... fait valoir que les postes de responsable du secteur " promotion sociale " et celui de responsable du secteur " temps libre " ont été confiés à des contractuels respectivement en novembre 2013 et mars 2014, ces circonstances sont postérieures à la date de réintégration de l'intéressé qui au demeurant n'allègue pas avoir présenté sa candidature pour occuper ces postes à la suite de sa réintégration. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les conditions de sa réintégration au 1er septembre 2013 étaient illégales et que la commune de Stains aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la faute résultant de l'illégalité de la décision du 25 août 2016 et de l'arrêté du 6 septembre 2016 :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point ci-dessus que ces décisions sont illégales. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Stains.
11. D'une part, M. D... demande la condamnation de la commune de Stains à lui verser les sommes non perçues au titre de la bonification indiciaire, de l'indemnité administrative de technicité et de l'indemnité d'exercice de missions préfectorales au cours de la période où il était placé en surnombre du 1er septembre 2016 au 15 décembre 2016. A cet égard, il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de paie produits que M. D... a été privé du bénéfice d'indemnités attachées au poste qu'il occupe depuis sa réintégration dont il peut être fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros pour l'ensemble de la période de maintien en surnombre.
12. D'autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant illégalement maintenu en position de surnombre du 1er septembre au 15 décembre 2016 en les évaluant globalement à la somme de 500 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Stains demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 1 500 euros à verser à M. D... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1607954 et n° 1700618 du 15 décembre 2017 du Tribunal administratif de Montreuil et les décisions des 25 août et 6 septembre 2016 du maire de la commune de Stains sont annulés.
Article 2 : La commune de Stains est condamnée à verser à M. D... la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La commune de Stains versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la Commune de Stains.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Sauvageot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mai 2020.
Le président de la formation de jugement,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Nos 18VE00572...