4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'invitation à régulariser la requête adressée par le tribunal n'indiquait pas de délai ; le tribunal ne l'a pas averti que seul le recto de la décision avait été communiqué ; l'ordonnance a été prise en méconnaissance des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 612-1 du code de justice administrative ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant égyptien né le 9 juin 1975, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2018 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. M. B... relève appel de l'ordonnance du 28 février 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Les dispositions précitées de l'article R. 412-1 impliquent la production de la décision attaquée dans son intégralité.
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. L'invitation à régulariser doit impartir au requérant un délai pour verser ces éléments au dossier, en précisant qu'à défaut sa requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas produit la décision attaquée lors du dépôt de sa demande devant le tribunal administratif. Le 29 janvier 2019, le tribunal lui a adressé une demande de régularisation l'invitant à produire la décision attaquée. Le 12 février 2019, M. B... a adressé à la juridiction une version incomplète de la décision qui ne comportait que la première page et qui ne faisait pas mention du dispositif de cette décision. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal n'était pas tenu d'effectuer une seconde demande de régularisation pour l'inviter à produire l'intégralité de la décision attaquée. Dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a pu considérer, sans méconnaître ni les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, ni celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la demande introduite par M. B... n'était pas accompagnée de la décision attaquée.
6. En revanche, comme le soutient M. B..., la demande de régularisation du 29 janvier 2019 adressée par le tribunal mentionnait que la décision attaquée devait être produite " dans le délai de pas de délai ". Or, une requête ne peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en l'absence de régularisation à la suite de la demande faite sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, sans qu'ait été imparti un délai au requérant pour régulariser sa requête. En l'absence de délai accordé pour produire la décision contestée, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance attaquée et de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de M. B....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, Mme D... C..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté n° 2018-2385 en date du 1er octobre 2018, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 2 octobre 2018, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier sa présence réelle et continue en France depuis son arrivée, notamment pour les années 2008, 2009 et 2010 et que l'intéressé ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français de sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté ajoute que M. B... n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, M. B... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il réside en France depuis le 18 octobre 2002 et qu'il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément pour étayer ces allégations. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
12. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
13. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1900941 du Tribunal administratif de Montreuil du 28 février 2019 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
Le rapporteur,
J. E...Le président,
G. CAMENEN
Le greffier,
C. YARDELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 19VE01126