Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 décembre 2015 et le 3 janvier 2017, M.C..., représenté par Me Fradet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2° de condamner la commune de Saint-Cloud à lui verser les sommes sollicitées en première instance.
Il soutient que :
- par son courrier du 21 mars 2013 adressé au maire de la commune de Saint-Cloud, il a clairement demandé réparation des préjudices résultant de l'absence de suite donnée pendant douze ans à sa demande de réintégration ; en conséquence, le contentieux a été lié ; le fait qu'il ait demandé, dans ce courrier, un entretien avec le maire ne permet pas de considérer que ce courrier ne constitue pas une demande indemnitaire préalable ;
- il ne peut pas lui être reproché l'absence de service de fait qui ne lui est pas imputable mais résulte de la faute de la commune ; en ne le réintégrant pas à la première vacance d'emploi correspondant à son grade, la commune de Saint-Cloud a commis des fautes qui engagent sa responsabilité à raison des préjudices consistant notamment dans la perte des revenus auxquels il aurait eu droit s'il avait été réintégré à compter de sa demande de réintégration, soit le 16 juin 2000 ;
- en constatant que les revenus qu'il a perçus étaient supérieurs à ceux qu'il aurait perçus en qualité d'agent titulaire, le tribunal administratif lui a opposé le fait d'avoir continué à exercer une activité, alors qu'ayant trois enfants en bas âge et ne pouvant se permettre de vivre sans rémunération, il s'est vu contraint de trouver un nouvel emploi dans le secteur privé le temps que sa demande de réintégration soit acceptée ;
- en ayant été privé de réintégration et donc d'emploi durant douze ans, il a non seulement subi une perte de salaire conséquente, mais a également perdu le bénéfice de l'avancement de sa carrière ;
- il a également subi un préjudice du fait de l'absence de cotisation pour sa retraite à la Caisse des dépôts et à la retraite complémentaire ;
- sa situation lui ouvrant droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il incombait à sa collectivité d'origine, qui a refusé sa réintégration, de l'indemniser du chômage et ce, alors même qu'il a travaillé pendant cette disponibilité ;
- eu égard à l'importance des préjudices qu'il a subis, il convient d'apprécier à sa juste mesure le préjudice moral qu'il a subi, en l'évaluant à la somme de 75 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-664 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Cloud.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2017, présentée pour la commune de Saint-Cloud.
1. Considérant M. C...a été recruté par la commune de Saint-Cloud en qualité d'agent d'entretien titulaire à compter du 1er novembre 1988 ; que, par courrier du 13 octobre 1997, il a sollicité une mise en disponibilité pour convenance personnelle d'une durée d'un an, qui lui a été accordée, par arrêté du 24 décembre 1997, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; que, sur sa demande, deux prolongations successives de cette mise en disponibilité ont été prononcées, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que, le 16 juin 2000, il a sollicité sa réintégration anticipée ; que cette demande a été rejetée par la commune de Saint-Cloud le 1er juillet 2000 ; que, par deux arrêtés du 9 octobre 2000 et du 16 mars 2001, il a été maintenu par cette commune en disponibilité ; qu'à la suite d'un courrier du 9 novembre 2011 par lequel il sollicitait sa réintégration, il a été reclassé en qualité d'agent des services techniques à compter du 14 mai 2012, par un arrêté du maire de Saint-Cloud en date du 9 mai 2012 ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Saint-Cloud à lui verser des allocations de retour à l'emploi, une somme de 202 800 euros au titre de salaires non perçus, une somme de 20 000 euros au titre d'une perte d'avancement, une somme de 79 200 euros au titre du manque à gagner sur sa pension de retraite et une somme de 75 000 euros au titre de son préjudice moral, en réparation des préjudice qu'il estimait avoir subis du fait de son absence de réintégration dans les effectifs de cette commune entre 2000 et 2012 ; que, par un jugement en date du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Saint-Cloud à lui verser une indemnité de 2 500 euros et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et demande à la Cour de condamner la commune de Saint-Cloud à lui verser l'intégralité des sommes sollicitées en première instance ; que, pour sa part, la commune de Saint-Cloud conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Cloud à la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;
3. Considérant que la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à ce que la commune de Saint-Cloud soit condamnée à l'indemniser des préjudices que l'intéressé impute à son absence de réintégration dans les effectifs de cette commune entre 2000 et 2012 ; que la commune de Saint-Cloud, dans son mémoire en défense enregistré le 1er juin 2015 au greffe du tribunal administratif a, à titre principal, opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ayant fait naître une décision de rejet liant le contentieux et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., son courrier du 21 mars 2013 dans lequel, s'il fait état de ses griefs à l'égard de la commune, il se borne à solliciter un rendez-vous avec le maire de la commune de Saint-Cloud, ne peut être regardé comme constituant une demande indemnitaire de nature à lier le contentieux ; qu'ainsi, en l'absence d'une décision préalable au sens des dispositions susvisées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...devant le tribunal administratif étaient, ainsi que l'avait opposé la commune de Saint-Cloud, irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cloud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE03788