Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement les 24 mars 2016 et 6 avril 2016, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement par lequel sa décision du 18 juin 2014 a été annulée ;
2° de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- M. C...ne peut bénéficier de l'indemnité de départ volontaire prévue à l'article 3 du décret du 17 avril 2008 dès lors qu'il gérait une entreprise un an avant de demander cette indemnité et que lesdites dispositions limitent le bénéfice d'une indemnité de départ aux hypothèses de création ou de reprise d'une entreprise après la démission effective de l'agent.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 13 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., attaché principal du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, placé en disponibilité depuis 2007, a demandé le 30 juillet 2013 l'octroi d'une indemnité de départ volontaire ; que, par une décision du 18 juin 2014, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT a rejeté sa demande pour des raisons budgétaires ; que, par un jugement en date du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision à la demande de M. C...; que le ministre relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M.C... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre a reçu notification du jugement attaqué le 25 janvier 2016 ; que son recours qui, contrairement à ce que soutient M.C..., comporte l'exposé des faits et de moyens juridiques, a été enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2016 ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par M. C...doit être écartée ;
Au fond :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé, instituant une indemnité de départ volontaire : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. / L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. / Dans ce cas, les dispositions concernant la suppression du poste ou sa restructuration mentionnées à l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas. / L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. / L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de M. C...pour des raisons budgétaires, motif non prévu par le décret du 17 avril 2008 ; que, toutefois, le ministre demande à ce que soit substitué à ce motif celui tiré de ce que M. C...avait déjà repris l'entreprise, au titre de laquelle il a sollicité l'indemnité en litige, avant de quitter la fonction publique ;
6. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont la légalité est contestée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 avril 2008, selon lesquelles l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents qui quittent la fonction publique de l'Etat " pour créer ou reprendre une entreprise ", que seuls peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, les agents qui créent ou reprennent une entreprise après avoir définitivement quitté la fonction publique de l'Etat ; que le bénéfice d'une telle indemnité ne saurait, par suite, être accordé aux agents qui ont créé ou repris une entreprise avant d'avoir définitivement quitté la fonction publique de l'Etat ; qu'il est constant que M. C...avait repris dès 2012 la gérance de l'entreprise dont il a fait état dans son mail du 27 mai 2014 adressé à l'administration aux fins de préciser les motifs de sa demande d'indemnité ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire prévue par l'article 3 du décret du 17 avril 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; que M. C...n'a été privé d'aucune garantie procédurale ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 18 juin 2014 au motif qu'elle était intervenue en méconnaissance de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 ;
8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif ;
9. Considérant, en premier lieu, que Mme D...B..., qui a signé la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature par décision du secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 7 janvier 2014, régulièrement publiée au JORF n°0009 du 11 janvier 2014, à l'effet de prendre notamment les décisions de gestion des personnels de catégorie A ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions citées au point 4 que l'octroi de l'indemnité de départ volontaire, qui reste conditionné à l'acceptation de la démission par l'administration, ne constitue pas un droit pour les agents réunissant les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le refus de cette indemnité ne relève d'aucune autre catégorie de décision devant être motivée sur le fondement de l'article 1er de cette loi, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus d'indemnité de départ volontaire doit être écarté comme inopérant ;
11. Considérant, enfin, que M. C...soutient qu'il avait droit au bénéfice, qu'il a sollicité, de l'indemnité de départ volontaire pour " projet personnel " prévue par les dispositions de l'article 4 du décret du 17 avril 2008 ; que toutefois, ces dispositions ont été abrogées par le décret susvisé du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, M. C... ne peut utilement invoquer la rédaction du texte en vigueur à la date de sa demande ou à la date d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre sur sa demande, dès lors qu'il n'a formé aucune conclusion contre cette décision implicite et a seulement demandé l'annulation de la décision du 18 juin 2014 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 18 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1409438 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE00888