II - La société en nom collectif (SNC) Azara 802 a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015, pour un montant de 670 008 francs CFP.
Par un jugement n° 1600106 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 1er janvier 2016 sous le n° 16PA00023, la SNC Azara 802, représentée par la SARL Domigestion, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500065 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée au titre de l'année 2010, ainsi que le remboursement sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 230 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée au tribunal administratif au titre de l'année 2011 était recevable ;
- les factures en litiges ne sont pas fictives et la réalité de l'opération commerciale n'est pas sérieusement contestée ni même contestable ;
- le service aurait dû procéder à une régularisation des déclarations de la SNC opérées au titre de l'année 2011, sans pouvoir remettre en cause le droit à déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la SNC Azara 802 le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Azara 802 ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 27 novembre 2016 sous le n° 16PA03446, la
SNC Azara 802, représentée par la SARL Domigestion, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600106 du 27 septembre 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre du troisième trimestre de l'année 2015, d'un montant de 670 008 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 230 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les factures ne sont pas fictives et que la réalité des opérations commerciales en cause n'est pas sérieusement contestée, ni même contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la SNC Azara 802 le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Azara 802 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 16PA00023 et 16PA03446, présentées par la société Azara 802, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
En ce qui concerne la requête n° 16PA00023 :
2. Considérant, que dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, en application des dispositions de la loi dite " loi Girardin ", la société en nom collectif Azara 802 a conclu une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la société Sodiva, d'une camionnette de marque Nissan destinée à la culture fruitière ; que par contrat de location signé le 6 novembre 2008, la SNC Azara 802 a mis ce matériel à la disposition de M.B..., agriculteur, pour une durée de cinq ans ; que la société Sodeva a établi le 28 octobre 2008 une facture mentionnant un montant hors taxes de 4 107 897 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de (657 283 francs CFP) ; que la SNC Azara 802 a également conclu une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la SARL
Nippon Automoto, d'un véhicule automobile de marque Toyota destiné à la transformation et à la conservation de pommes de terre ; que par contrat de location signé le 7 novembre 2008, la SNC Azara 802 a mis ce matériel à la disposition de MmeA..., prestataire de services, pour une durée de cinq ans ; que la société Nippon Automoto a établi le même jour une facture mentionnant un montant hors taxes de 3 281 897 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de (525 104 francs CFP) ; que la SNC Azara 802 a également conclu une convention prévoyant l'acquisition auprès de la SARL Nippon Automoto, d'une camionnette de marque Toyota destinée à la culture fruitière ; que par contrat de location signé le 6 novembre 2008, la SNC Azara 802 a mis ce matériel à disposition de M.C..., agriculteur, pour une durée de cinq ans ; que la SARL Nippon Automoto a établi le même jour une facture mentionnant un montant hors taxes de 3 637 026 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 581 924 francs CFP ; que conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de Polynésie française, la société a exercé son droit à déduction par cinquième pendant les cinq années de location ; que l'administration fiscale, qui, à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de Polynésie française, a estimé que les factures établies par les entreprises fournisseurs présentaient un caractère fictif et a procédé, suite à une procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice 2010 assortis des intérêts de retard et pénalités prévues par les articles 511-1, 511-4 et 511-5 du code des impôts de la Polynésie française qui ont été mis la charge de la SNC Azara 802 pour un montant total, en droits et pénalités, de 406 226 francs CFP ; qu'ils ont été mis en recouvrement le 24 septembre 2013 ; que la SNC Azara 802 a également demandé, le
11 avril 2011, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du
1er trimestre 2011 pour un montant de 396 250 francs CFP ; que la SNC Azara 802 relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités et a jugé irrecevable sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2011.
Sur la régularité du jugement n° 1500065 du 13 octobre 2015 :
3. Considérant que par le jugement attaqué du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté comme étant irrecevable la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SNC Azara 802 au titre du 1er trimestre 2011 au motif que, par sa réclamation contentieuse formulée en application de l'article 611-2 du code des impôts de Polynésie française, la SNC Azara 802 s'était limitée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à son encontre le 24 septembre 2013 ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 345-22 de ce même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir à la demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions constitue une réclamation contentieuse ; que la décision que prend le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas entière satisfaction au contribuable, n'a pas le caractère d'une procédure ou de redressement de la nature de celles que prévoit l'article Lp. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française et peut être contestée directement devant le tribunal administratif ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Azara 802 a, le 11 avril 2011, présenté à l'administration fiscale une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre 2011 ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue du délai de six mois prévu à l'article 611-8 du code des impôts de la Polynésie française ; que, par suite, la SNC Azara 802, qui a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 345-22 du code des impôts de la Polynésie française, est fondée à soutenir que l'irrecevabilité de sa demande de remboursement ne pouvait lui être opposée au motif de l'absence de réclamation préalable au sens de l'article 611-2 de ce code ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement aux points 16 et 17 sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre 2011 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SNC Azara au titre de l'année 2010 ;
Sur les conclusions en décharge relatives à l'année 2010 :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " la taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 344-5 du code des impôts de la Polynésie française : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés, numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire, celui du client, leurs numéros TAHITI et leurs adresses respectives; - la date de l'opération ; - la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe, de chacun des biens livrés et des services rendus ; - tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération ; - par taux d'imposition, le total du prix hors taxe, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et la taxe correspondante, mentionnés distinctement, le cas échéant, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin " ;
11. Considérant que, pour remettre en cause le droit de la SNC Azara 802 de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies respectivement par les sociétés Sodiva et Nippon Automoto, sociétés régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale fait valoir que ces factures procèdent à une désignation sommaire du bien, que la facture de la société Sodiva ne mentionne ni l'adresse de l'acquéreur, ni celle du vendeur, ni le numéro " Tahiti " et que la facture de la société Nippon Automoto ne mentionne ni l'adresse du vendeur, ni celle de l'acquéreur ; que l'administration en déduit que les factures en cause ne respectent pas les conditions de forme légalement requises ; que d'ailleurs, pour qu'un véhicule soit éligible au montage de défiscalisation pour les investissements outre-mer, il est nécessaire de démontrer que le véhicule a un caractère strictement indispensable à l'activité du locataire ; qu'à cet égard, l'administration fiscale fait valoir que les documents produits par la SNC Azara 802 ne permettaient pas de contrôler l'utilisation professionnelle des véhicules par les locataires exploitants ; que des attestations de la SNC Azara 802 affirmant que les véhicules sont affectés à des activités agricoles ne suffisent pas à établir la réalité des faits ; que les attestations d'assurance de Mme A...et M. C...démontrent qu'ils ne sont pas utilisateurs du véhicule ; qu'il est impossible de s'assurer que les biens mentionnés sur les factures sont ceux figurant dans les contrats de financement et dans les contrats de location ; qu'il résulte des attestations produites que M. B... et M. C...ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que les factures en cause ne correspondent pas à des opérations réelles ;
12. Considérant que si la SNC Azara 802 a produit trois extraits du compte bancaire détenu par la société " Domigestion " auprès de la banque BNP Paribas et Fortis Banque, il n'est nulle part fait mention d'un virement correspondant aux sommes exactes que la société devait payer auprès des sociétés fournisseurs ; que s'agissant du bien mis à disposition de M. B..., la SNC Azara 802 devait financer l'opération à hauteur de 1 358 069 francs CFP correspondant à 30 % de la valeur hors taxes du bien acquis selon les termes du contrat de financement du 6 novembre 2008 ; que la SNC Azara 802 a produit un ordre de télécopie du 28 novembre 2008 ayant pour objet une demande de virement bancaire à destination de la société Sodiva faisant mention d'un montant de 1 358 069 francs CFP ; que le délai entre l'établissement de la facture du 28 octobre 2008 et l'ordre de virement est anormalement long et qu'en outre, 30 % du montant hors taxes du prix d'achat du véhicule, soit 4 107 897 francs CFP, correspond à 1 232 369 francs CFP et non à 1 358 069 francs CFP ; que l'extrait de compte du 30 novembre 2008 ne correspond pas au montant en cause ; qu'en outre, ainsi que le relève l'administration, la preuve du paiement de la somme correspondant au solde qui aurait dû être payé par le locataire exploitant M.B..., en vertu du contrat de " crédit vendeur " n'est pas apportée ; que s'agissant du bien mis à disposition de MmeA..., la SNC Azara 802 devait financer l'opération à hauteur de 918 931 francs CFP, correspondant à 28 % de la valeur hors taxes du bien acquis selon le contrat de financement du 6 novembre 2008 ; que la SNC Azara 802 a produit un ordre de télécopie du 30 décembre 2008 ayant pour objet une demande de virement bancaire à destination de la société Nippon Automoto faisant mention d'un montant limité à 611 456 francs CFP ; qu'en outre, l'extrait de compte du 30 décembre 2008 ne correspond pas à ce montant ; que le délai entre l'établissement de la facture du 7 novembre 2008 et l'ordre de virement est anormalement long ; que la preuve du paiement de la somme correspondant au montant qui aurait dû être payé par le locataire exploitant MmeA..., en vertu du contrat de " crédit vendeur " n'est pas davantage apportée ; que s'agissant du bien mis à disposition de M. C..., la SNC Azara 802 devait financer l'opération à hauteur de 1 203 847 francs CFP correspondant à 30 % de la valeur hors taxes du bien acquis selon le contrat de financement du 6 novembre 2008 ; que la SNC Azara 802 a produit un ordre de télécopie du 19 décembre 2008 ayant pour objet une demande de virement bancaire à destination de la société Nippon Automoto faisant mention d'un montant de 1 203 847 francs CFP ; que l'extrait de compte du 21 décembre 2008 ne correspond pas à ce montant ; que le délai entre l'établissement de la facture du 6 novembre 2008 et l'ordre de virement est anormalement long ; que la preuve du paiement de la somme correspondant au solde qui aurait dû être payé par le locataire exploitant M.C... en vertu du contrat de " crédit vendeur " n'est pas davantage apportée ;
13. Considérant, en outre, que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les locataires exploitants auraient réglé tout ou partie de la somme dont ils auraient dû s'acquitter auprès des différents fournisseurs en vertu des contrats de financement conclus le 6 novembre 2008 avec M. B...et M. C...et le 7 novembre 2008 avec Mme A..., contrats que l'intéressée a pourtant signés ; que si la requérante a versé au dossier différents documents signés par les locataires exploitants et, notamment, des contrats de location, ces documents ne permettent pas, en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, des opérations commerciales en cause ; que c'est par suite à juste titre que l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures s'y rapportant ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 345-15 du code des impôts de la Polynésie française : " la déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : - lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquittée effectivement par l'acheteur (...) " ; que la société fait valoir que le service aurait dû, en application de ces dispositions, lui enjoindre de régulariser sa situation ; que toutefois, ces dispositions qui n'instituent aucune obligation pour l'administration de mettre en demeure les entreprises concernées de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration procède au rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition du matériel ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au 1er trimestre de l'année 2011 ;
16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 345-15 du code des impôts de la Polynésie française : " la déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : - lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquittée effectivement par l'acheteur (...) " ; que la société fait valoir que le service aurait dû, en application de ces dispositions, lui enjoindre de régulariser sa situation ; que toutefois, ces dispositions qui n'instituent aucune obligation pour l'administration de mettre en demeure les entreprises concernées de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration procède au rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition du matériel ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
17. Considérant, en second lieu, que, s'agissant des mêmes investissements, l'administration doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, être regardée comme établissant que les factures en cause ne correspondaient pas à des opérations réelles ; que c'est dès lors à juste titre que le service a refusé de faire droit à la demande de la société Azara 802 tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 396 250 francs CFP qu'elle revendiquait au titre du premier trimestre de l'année 2011 ;
En ce qui concerne la requête n° 16PA03446 :
18. Considérant que, comme il a été dit au point 2, la société Azara 802 a, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, conclu en 2008 une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la société Nippon Automoto et pour un montant hors taxes de 3 281 897 francs CFP, d'un véhicule de marque Toyota, qu'elle a donné en location pour une durée de cinq ans à MmeA..., prestataire de services, ainsi qu'une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la société Sodiva et pour un montant hors taxes de 4 107 897 francs CFP, d'une camionnette de marque Nissan qu'elle a donnée en location pour une durée de cinq ans à M.B..., agriculteur ;
19. Considérant que, comme il a également déjà été exposé, la société requérante a exercé son droit à déduction par cinquième durant les cinq années de location de ces biens et que, s'estimant titulaire d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 670 008 francs CFP au titre du troisième de l'année 2015, elle en a sollicité le remboursement par courrier du 12 octobre 2015, conformément aux dispositions de l'article 345-22 du code des impôts de la Polynésie française ; que cette demande, qui constitue une réclamation, a fait l'objet, en date du 2 février 2016, d'une décision de rejet de la direction des impôts et des contributions publiques au motif que les opérations commerciales retracées par les factures d'achat des deux véhicules désignés au point précédent étaient fictives ; que, pour les motifs mentionnés aux points précédents, qui se rapportent aux mêmes investissements, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces investissements étaient fictifs ; que c'est dès lors à juste titre que le service a refusé de faire droit à la demande de la société Azara 802 tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 670 008 francs CFP qu'elle revendiquait au titre du troisième trimestre de l'année 2015 ;
Sur les conclusions tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la
SNC Azara 802 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500065 du Tribunal administratif de Polynésie française en date du 13 octobre 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant au remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée présentée par la
SNC Azara 802 au titre du premier trimestre de l'année 2011.
Article 2 : La demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SNC Azara 802 devant le Tribunal administratif de Polynésie française au titre du premier trimestre de l'année 2011 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16PA00023 et la requête n° 16PA03446 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SNC Azara 802 et à la Polynésie française. Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 octobre 2017.
Le rapporteur,
M. AUVRAY
Le président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
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Nos 16PA00023, 16PA03446