Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mai 2017, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la nouvelle bonification indiciaire liée aux fonctions d'encadrement d'une équipe à vocation technique, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er juillet 2014 ;
4°) d'enjoindre au maire de Paris d'édicter des arrêtés couvrant ladite période ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier du fait d'une contradiction entre ses motifs (points 4 et 5) ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points au titre de ses fonctions d'encadrement exercées au SIAPP du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2014 dans la mesure où la NBI est uniquement liée à l'exercice effectif des fonctions et que, dès lors, le fait qu'il soit mis à disposition du SIAAP par la ville de Paris ne fait pas obstacle à la perception de ladite NBI.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 8 août 2017, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 à 12 heures.
Un mémoire a été déposé par M. A...le 28 septembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991,
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006,
- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., agent supérieur d'exploitation de la ville de Paris, a été, entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2014, mis à la disposition du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) ; que l'intéressé a sollicité auprès du SIAAP, par réclamation du 29 juillet 2013, l'octroi rétroactif, depuis le 1er août 2009, d'une nouvelle bonification indiciaire de 15 points au titre des fonctions d'encadrant exercées au sein du SIAAP ; que, par décision du 16 août 2013, le président du SIAAP a rejeté cette demande, motif pris de ce que seule l'administration d'origine de M.A..., à savoir la ville de Paris, était compétente pour y statuer ; que, par un jugement du 16 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A...à l'encontre de cette décision ; que par une réclamation du 10 juillet 2014, M. A...a demandé à la ville de Paris l'octroi rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points au titre des fonctions d'encadrement exercées au sein du SIAAP ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la ville de Paris née du silence gardée sur sa demande ; que M. A... relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. A...se prévaut d'une irrégularité du jugement attaqué du fait d'une contradiction de ses motifs aux points 4 et 5, une telle contradiction, qui en l'espèce n'existe d'ailleurs pas, ne relève pas de la régularité du jugement attaqué mais de son bien fondé ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services [...] " ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; qu'en vertu des dispositions du paragraphe 19 de ladite annexe, les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents bénéficient d'une bonification de 15 points d'indice majoré ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 2 du décret du 18 juin 2008 susvisé : " L'organisme d'accueil rembourse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine. / Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes. / La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition " ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi dans son administration d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondante, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et, le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire ; que cette rémunération, qui doit être servie au fonctionnaire territorial ainsi mis à disposition par son administration d'origine, est remboursée à cette dernière par son administration d'accueil ;
6. Considérant que le requérant soutient que, la nouvelle bonification indiciaire dépendant uniquement de l'exercice effectif des fonctions, il aurait dû bénéficier au cours de sa mise à disposition auprès du SIAAP de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points prévue par les dispositions du paragraphe 19 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 susvisé, instituée pour les fonctionnaires territoriaux qui - comme lui au sein du SIAAP - exercent des fonctions d'encadrement d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents ; que, toutefois, M. A..., mis à disposition par la ville de Paris auprès du SIAAP entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2014, est réputé avoir occupé durant cette période son emploi dans son administration d'origine, à savoir la ville de Paris, et devait continuer à percevoir la rémunération correspondante ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la ville de Paris a refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement qu'il occupait au sein du SIAAP, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée au Syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00996