I. Par une requête n° 16PA01082, enregistrée le 25 mars 2016, la région Ile-de-France, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Technoscope devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Technoscope le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par la société Technoscope devant le tribunal administratif était irrecevable car la société ne pouvait former un recours pour excès de pouvoir contre la décision choisissant le cocontractant de l'administration, et car sa demande ne pouvait être regardée comme un recours de plein contentieux ;
- à supposer qu'elle constitue un tel recours, cette demande aurait dû être présentée par un avocat ;
- cette même demande était en tout état de cause infondée, le lot n° 1 du marché en cause étant ouvert à des agences éditoriales n'employant pas de journalistes, telles que la société Citizen Press ;
- l'offre de la société Technoscope était en tout état de cause irrégulière, si bien que ses intérêts n'ont pas été lésés.
II. Par une requête n° 16PA01092, enregistrée le 25 mars 2016, la région Ile-de-France, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la société Technoscope le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle fait valoir plusieurs moyens sérieux, de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Les requêtes ont été communiquées à la société Technoscope et à la société Citizen Press qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 7 mai 2014, le Conseil régional d'Ile-de-France a lancé une procédure adaptée sur le fondement des articles 28 et 30 du code des marchés publics en vue de la passation d'un marché public à bons de commande portant d'une part sur un lot n° 1 intitulé " rédaction originale et réécriture de documents rédactionnels (supports papiers et numériques) ", d'autre part sur un lot n° 2 intitulé " préparation de copies, relecture et corrections de documents " ; que la société Technoscope, agence de presse, a déposé des offres pour les deux lots, qui ont été rejetées le 23 juillet 2014 ; que le marché portant sur lot n° 1 a été attribué à la société Citizen Press par avis d'attribution du 22 août 2014 modifié le 13 novembre 2014 ; que, par un jugement du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Technoscope, décidé de résilier ce lot ; que, par sa requête n° 16PA01082, la région Ile-de-France fait appel de ce jugement ; que, par sa requête n° 16PA01092, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;
2. Considérant que les requêtes de la région Ile-de-France sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 16PA01082 à fin d'annulation :
3. Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que les concurrents évincés ne peuvent ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ;
4. Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dans son jugement, il ne résulte pas de la demande présentée par la société Technoscope en première instance, intitulée " recours pour excès de pouvoir du Conseil régional Ile-de-France dans l'attribution du marché 1400188 à l'agence éditoriale Citizen Press ", et demandant expressément au tribunal " de bien vouloir contrôler la légalité de la décision du Conseil régional d'Ile-de-France d'attribuer le lot 1 du marché 1400188 à l'agence de communication éditoriale Citizen Press et d'en prononcer l'annulation s'il y a lieu ", et de son mémoire complémentaire devant le tribunal, qu'elle aurait entendu former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses ; que la région Ile-de-France est donc fondée à soutenir que le tribunal s'est mépris sur l'objet de la demande dont il était saisi ; que son jugement doit par suite être annulé ;
5. Considérant la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat ou de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours défini ci-dessus ; que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte détachable du contrat présenté par la société Technoscope devant le tribunal administratif est irrecevable et ne peut donc qu'être rejeté par voie d'évocation ;
Sur la requête n° 16PA01092 à fin de sursis à exécution :
6. Considérant que la Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la région, les conclusions de sa requête à fin de sursis à exécution deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la région Ile-de-France mentionnées ci-dessus ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16PA01092 de la région Ile-de-France tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 2 : Le jugement n° 1419901/7-1 du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2016 est annulé.
Article 3 : La demande de la société Technoscope devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la région Ile-de-France est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France, à la société Technoscope et à la société Citizen Press.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01082-16PA01092