Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2017, l'association des riverains de la route de Morsang, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 août 2014 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de se prononcer à nouveau sur sa demande de rattachement de la route de Morsang à la commune de Seine-Port dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 23 août 2014 est entaché d'un vice de procédure, le conseil municipal de la commune de Nandy ayant été consulté à deux reprises alors que les articles L. 2112-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ne prévoient qu'une consultation, et le second avis ne tenant pas compte de l'avis de la commission prévue à l'article L. 2112-3 du même code ;
- l'avis du conseil général de Seine-et-Marne émis le 15 octobre 2010 est irrégulier, celui-ci n'ayant pas procédé à une analyse distincte des situations des communes de Nandy et de Seine-Port ;
- le motif de l'arrêté attaqué, tiré de la perte territoriale pour la commune de Nandy sans compensation financière ou territoriale est erroné en droit et en fait ; le gain territorial net du rattachement de la route pour la commune de Seine-Port est ignoré ; le préfet de Seine-et-Marne a érigé la perte territoriale en critère alors qu'aucun texte n'impose la prise en compte des seuls intérêts de la commune de détachement ; le rattachement de la route de Morsang à la commune de Seine-Port n'induirait pas une perte de 32 hectares, mais de 20 hectares 16 ares pour la commune de Nandy ; la perte de la seule façade fluviale de la commune de Nandy n'aurait pour elle qu'un impact limité ;
- le motif tiré de la perte de recettes locales pour la commune de Nandy est entaché d'une erreur de droit, seuls les intérêts financiers de la commune de Nandy étant pris en compte alors qu'aucun texte ne l'impose, et d'une erreur d'appréciation, la perte de recettes locales n'étant pas substantielle, étant compensée par une diminution de ses dépenses, et ne pouvant donc justifier le refus de rattachement ;
- le motif tiré des difficultés nées du morcellement des parcelles concernées par la demande de rattachement est erroné ;
- le motif tiré du caractère disproportionné de la demande de rattachement par rapport aux motivations présentées par le demandeur est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 août et le 8 septembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'association des riverains de la route de Morsang.
1. Considérant que par arrêté du 31 décembre 2010, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de l'association des riverains de la route de Morsang tendant au rattachement de la route de Morsang, qui fait partie de la commune de Nandy, à la commune de Seine-Port ; que par jugement du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande ; que par un arrêté du 23 août 2014 le préfet de Seine-et-Marne a de nouveau rejeté cette demande, en se fondant sur l'avis défavorable du commissaire enquêteur, et notamment sur la perte de 32 hectares, soit 4% de son territoire, pour la commune de Nandy, sur l'absence de compensation financière ou territoriale pour cette commune, sur la diminution de ses recettes et sur le morcellement de certaines parcelles qu'entrainerait le rattachement à la commune de Seine-Port ; que l'association des riverains de la route de Morsang fait appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ce nouvel arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2112-1 du code général des collectivités territoriales : " Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département./ (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2112-2 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions./ Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office./ L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes./ Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année. " ; qu'aux termes de son article L. 2112-3 : " Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet (...) " ; qu'aux termes de son article L. 2112-4 : " Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis. " ;
3. Considérant que l'association requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux utiles, ses moyens tirés, d'une part, de ce que le conseil municipal de Nandy s'est prononcé deux fois, viciant ainsi, selon elle, la procédure consultative et, d'autre part, de ce que la délibération du 17 mai 2010 du conseil municipal de Nandy serait irrégulière en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte du nouvel élément que constitue l'avis du 4 mai 2010 de la commission prévue à l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2112-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu " ; que contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une analyse distincte pour chacune des deux communes concernées n'ait pas été présentée au conseil général ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi que l'association le soutient, le préfet de Seine-et-Marne aurait, pour rejeter sa demande de rattachement, ignoré le gain territorial net du rattachement de la route de Morsang pour la commune de Seine-Port, et ne se serait fondé que sur la perte territoriale nette pour la commune de Nandy, qu'il aurait érigée en unique critère de décision ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que l'association soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de fait dans le calcul de la perte territoriale pour la commune de Nandy ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif au point 10 de son jugement ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association, le préfet de Seine-et-Marne a, pour refuser le rattachement de la route de Morsang à la commune de Seine-Port, pris en considération son incidence financière pour chacune des deux communes concernées sans s'attacher uniquement à la baisse des recettes de la commune de Nandy ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait fondé sur des informations inexactes sur ces différents points ;
8. Considérant, en sixième lieu, que l'association des riverains de la route de Morsang reprend en appel le moyen invoqué en première instance, relatif à la réalité des difficultés nées du morcellement des parcelles concernées par la demande de rattachement ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 de leur jugement, en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau utile produit en appel ;
9. Considérant, en dernier lieu, que, si l'association se prévaut de considérations historiques, la route de Morsang ayant appartenu à la commune de Seine-Port avant le XIXème siècle, d'arguments d'ordre géographique, la route étant isolée du bourg de Nandy mais située dans la continuité du quartier de Croix Fontaine, lui-même situé dans la commune de Seine-Port, de l'éloignement des services publics de la commune de Nandy dont le centre se situe à une distance de quatre kilomètres, et de la difficulté pour s'y rendre à pied ou à vélo compte tenu de la forte déclivité de la route, ainsi que de l'éloignement du bureau de poste de la commune de Savigny-le-Temple située à sept kilomètres, elle n'établit pas que le rattachement à la commune de Seine-Port, permettrait aux habitants de la zone concernée un accès plus aisé au centre de Savigny-le-Temple et d'y recevoir leur courrier ; qu'elle ne conteste pas que des dérogations à la carte scolaire ont été accordées afin que leurs enfants puissent être scolarisés à Seine-Port ; que, si elle fait par ailleurs valoir que la commune de Nandy n'entretiendrait pas cette partie de son territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet modifierait la situation des habitants, s'agissant des réseaux de gaz et d'assainissement, lesquels ne ressortissent pas à la compétence des communes, mais aux intercommunalités et au gestionnaire du réseau de gaz ; que s'agissant des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que de l'éclairage public et de l'entretien de la route, la carence de la commune de Nandy et l'éventuelle amélioration de la situation du fait du rattachement de la route de Morsang à la Seine-Port ne sont pas établis ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la perte territoriale devant résulter de ce rattachement pour la commune de Nandy, de la diminution de ses recettes et du morcellement de certaines parcelles, mentionnés ci-dessus, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association des riverains de la route de Morsang n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association des riverains de la route de Morsang est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des riverains de la route de Morsang et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 16PA02647