Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 20 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors que sa rédaction est stéréotypée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière : le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile puisqu'elle justifie de sa présence depuis dix ans sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit puisque le préfet a renoncé à user de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation et a méconnu l'étendue de sa compétence en ne tenant pas compte de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 26 mars 1971 à Penza (Russie) qui soutient être entrée en France en 1998, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 avril 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en annulation introduit par Mme C...contre cet arrêté ; que Mme C...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément, répondu à l'ensemble des moyens invoqués par Mme C..., notamment à celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée ; qu'ainsi son jugement est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que Mme C...soutient qu'entrée en France au cours de l'année 1998, elle s'est maintenue sur le territoire français de façon continue depuis cette date, et produit, à l'appui de ses allégations, plus de trois-cents documents, parmi lesquels des bulletins de salaire mensuels et des relevés de comptes bancaires témoignant d'opérations très régulières, qui établissent sa présence en France au moins à partir de l'année 2006 ; que, compte tenu du nombre et de la variété de ces pièces, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'elle n'établissait pas sa présence en France depuis plus de dix ans à la date du 20 avril 2016 ; que par suite il était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de Mme C...après avis de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1607802/2-3 du Tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2016 et l'arrêté du préfet de police du 20 avril 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03400