Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, MB..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 15 mars 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'un défaut de motivation et a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision de renvoi dans son pays d'origine sur sa situation ;
- l'arrêté du 15 mars 2016 méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant égyptien, né le 28 mars 1988 à Assiut (Egypte), est entré en France le 9 août 2012 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2016 ; que, par un arrêté du 15 mars 2016, le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'en mentionnant au point 6 du jugement, l'Algérie comme pays de retour au lieu de l'Egypte, le Tribunal qui, ainsi qu'il ressort des autres énonciations du jugement attaqué, a bien examiné la situation de M.B..., a commis une simple erreur de plume ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif, entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que M. B...a demandé à être admis au séjour en qualité de refugié politique en application des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, statuant sur la demande de titre de séjour, n'a pas examiné d'office si M. B...était susceptible de se voir délivrer un titre sur ce fondement ; que dans ces conditions, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui de sa requête ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, ainsi que le préfet de police l'a relevé en l'espèce ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt quatre ans ; qu'en dépit de ses trois années et demie de présence en France à la date de l'arrêté attaqué et de son insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B... se borne à faire état de menaces contre la communauté copte à laquelle il appartient, en Egypte, sans assortir cette allégation de pièces permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement exposé dans ce pays dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en fixant le pays de destination ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA03219 5