2°) subsidiairement de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 11 797 800 F CFP en réparation du préjudice subi du fait du paiement des redevances d'occupation du domaine public ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui restituer la somme de 11 797 800 F CFP, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamnation de la Polynésie française aux dépens.
Par un jugement n° 1500500 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande et a mis définitivement les frais de l'expertise ordonnée en référé dans l'instance 1500423 à la charge de la société Matavai.
Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016, la société Matavai, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 11.797.800 FCP au titre des arriérés de redevances d'occupation du domaine public ;
4°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui restituer la somme de 11.797.800 FCP ;
5°) subsidiairement, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 11.797.800 FCP à titre de dommages et intérêts ;
6°) en tout état de cause, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 270.000 FCP en remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
7°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200.000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la partie du domaine public faisant l'objet d'une convention d'occupation n'a jamais été mise à sa disposition ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit, la parcelle faisant l'objet de la convention d'occupation du domaine public s'avère indisponible du fait de l'absence de documents d'arpentage et du fait du maintien de son affectation au profit du conservatoire artistique de la Polynésie française et de la voirie routière ;
- elle n'a tiré aucun avantage de l'autorisation d'occupation du domaine public et, par suite, le tarif est injustifié ;
- subsidiairement, à supposer que la Cour rejette ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 11.797.800 FCP au titre des arriérés de redevances d'occupation du domaine public, elle est fondée à demander la condamnation de la Polynésie française eu égard aux fautes commises (absence de délivrance de la parcelle du domaine public ; refus de lui accorder le permis de construire sollicité).
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, la Polynésie française, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1.500 euros soit mise à la charge de la société Matavai au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui rembourser la somme de 270.000 FCP sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par la société Matavai ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- la délibération 2004-34 du 12 février 2004 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 15 décembre 2008 et une convention du 15 avril 2009, la société Matavai a été autorisée à occuper une parcelle du domaine public appartenant à la Polynésie française aux droits de sa propriété avenue Tipaerui sur le territoire de la commune de Papeete, afin de lui permettre de réaliser les aménagements routiers destinés à desservir le futur centre commercial qu'elle envisageait d'édifier ; que la société Matavai, qui n'a pas à ce jour réalisé son projet, a saisi le Tribunal administratif de Polynésie française d'une demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui reverser le montant des redevances d'occupation domaniales qu'elle estime avoir indument payées pour un montant de 11 797 800 F CFP ; que, par un jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande, et a mis définitivement les frais de l'expertise ordonnée en référé dans l'instance 1500423 à la charge de la société Matavai ; que la société Matavai relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont répondu au point 3 du jugement attaqué au moyen tiré de " l'absence de délivrance " de la partie du domaine public faisant l'objet de la convention d'occupation temporaire ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les arriérés de redevances d'occupation du domaine public :
4. Considérant que la société requérante est redevable de la redevance dont s'agit à raison de l'occupation de la parcelle du domaine public au droit de sa propriété et sur laquelle elle était autorisée à réaliser les aménagements routiers nécessaires à son projet de réalisation d'un centre commercial ; que cette redevance est due alors même qu'elle n'aurait pas effectivement utilisé l'autorisation dont elle est titulaire sauf si l'absence d'utilisation incombe au gestionnaire du domaine public ;
5. Considérant que la société requérante se prévaut de l'indisponibilité de la parcelle incriminée en raison de l'absence d'un document d'arpentage ainsi que des empiètements sur ladite parcelle de la part de la commune de Papeete et du conservatoire artistique de la Polynésie française ; que, toutefois, d'une part, l'arrêté du 15 décembre 2008 portant autorisation d'occupation du domaine public au profit de la société Matavai précise dans son article 1er que l'emplacement d'une superficie de 371 m2 figure sur le plan dressé en avril 2008 par le bureau d'études Topo Pacifique ; que ce plan annexé tant à l'arrêté du 15 décembre 2008 qu'à la convention du 15 avril 2009, était suffisamment précis quant à la consistance du domaine public en cause pour permettre à la société Matavai de réaliser les aménagements routiers envisagés, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un document d'arpentage ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligentée en référé par le Tribunal administratif de Polynésie française, que le domaine public objet de l'autorisation n'est pas occupé par le conservatoire artistique de la Polynésie française, à l'exception d'une partie résiduelle de 2 m2 ; qu'enfin il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susvisé, premièrement, que la parcelle en cause est bien la propriété de la Polynésie française et non de la commune de Papeete, deuxièmement, que depuis l'année 2008 la ville de Papeete n'a pas réalisé de travaux qui auraient pu engendrer une quelconque modification de l'emprise de l'avenue de Tipaerui ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la Polynésie française l'aurait empêchée de prendre possession de la parcelle incriminée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que elle n'aurait pas pu disposer de la parcelle qu'elle avait été autorisée à occuper, du fait du gestionnaire du domaine public doit être écarté ; qu'elle ne peut utilement soutenir que la redevance prévue par la convention qu'elle a souscrite, serait excessive pour tenter de s'exonérer du paiement de la redevance d'occupation domaniale due alors même qu'elle n'aurait pas utilisé l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle était titulaire; que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux arriérés de redevances doivent donc être rejetées ;
En ce qui concerne les fautes qu'aurait commises la Polynésie française :
6. Considérant que la société Matavai fait valoir que le comportement fautif de la Polynésie française aurait fait obstacle à ce qu'elle occupe le domaine public en s'abstenant d'établir un document d'arpentage, en refusant de lui délivrer le permis de construire un centre commercial sur la parcelle attenante cadastrée CZ 36, et en laissant affecter la parcelle faisant l'objet de l'autorisation d'occupation domaniale à la voirie publique ainsi qu'au bénéfice du conservatoire artistique de la Polynésie française ; que, d'une part, comme il vient d'être dit au point 5, la Polynésie n'a pas empêché la requérante de prendre possession de la parcelle incriminée ; que, d'autre part, à supposer même que la société Matavai ait subi un préjudice du fait du refus illégal de la Polynésie française de lui délivrer un permis de construire pour le centre commercial projeté, cette illégalité fautive est sans lien avec le préjudice invoqué relatif au paiement de redevances d'occupation du domaine public ; que, par suite, la société Matavai n'est pas fondée à invoquer un comportement fautif de la Polynésie française ayant fait obstacle à l'occupation effective du domaine public en cause, pour demander une indemnisation correspondant au montant des redevances d'occupation domaniales dues ; que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 11.797.800 FCP ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction tendant au versement de la même somme doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les dépens de première instance :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise(..)Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties... " ; que la société Matavai ne justifie d'aucune circonstance particulière propre à ce que les frais d'expertise de l'instance en référé devant le Tribunal administratif de Polynésie française ne soient pas mis à sa charge définitive ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française, la société Matavai n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande et mis définitivement à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé dans l'instance 1500423 ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme quelconque à la société Matavai au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Matavai une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Matavai est rejetée.
Article 2 : La société Matavai versera la somme de 1 500 euros à la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Matavai et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03051